TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203886_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. C B, représenté par Me Barcella, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Barcella pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 1er janvier 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2009. Il a sollicité le 11 juin 2020 du préfet de l'Essonne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris par l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 2 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2009, soit une durée de douze ans à la date de la décision attaquée. M. B, qui produit des bulletins de salaires correspondant à 63 mois au moins de travail sur la période considérée, essentiellement en qualité d'agent d'entretien, démontre que, depuis son entrée en France, il dispose régulièrement de revenus par l'exercice d'une activité salariée. Il déclare ses revenus à l'administration fiscale depuis 2009. Depuis mai 2015, il travaille au sein du cercle de tir du Coudray-Montceaux, en échange d'un logement, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Cette association a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 8 juin 2020, et a conclu avec M. B un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un emploi d'agent d'entretien, le 1er octobre 2020. Le président de cette association atteste qu'un logement de gardien a été construit que M. B pourra occuper dès que sa situation administrative sera régularisée. M. B justifie également de son intégration au sein de la commune du Coudray-Montceaux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressé et de son intégration professionnelle et sociale, et alors d'ailleurs que la commission du titre de séjour a émis à l'unanimité un avis favorable à la régularisation de M. B, le requérant, dont le centre des intérêts matériels et moraux est désormais fixé en France, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention "salarié". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Barcella, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Barcella. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Barcella en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Barcella renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Barcella et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203886_20220915
Données disponibles
- Texte intégral