TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203886_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à M. B en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 25 décembre 1978, a sollicité le 2 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 8 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête : 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. 3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. Si celui-ci, entré irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 39 ans, célibataire, sans charge de famille, allègue une présence habituelle en France depuis 2017 ainsi que l'occupation d'un emploi de manutentionnaire depuis le mois de juillet 2017, ces circonstances, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il les avait retenues, ne constituent pas, à les supposer même établies, un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartées. 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. L'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Walther. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Lacaze, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2203886_20230717
Données disponibles
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