TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203886_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'intervalle du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 9 mai 2023 au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né en 1986 en République du Congo, déclare être entré en France le 5 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2016. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour, présentée le 21 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour, par courrier réceptionné par les services de la préfecture de la Moselle le 21 décembre 2021. En l'absence de réponse apportée à sa demande, M. A a demandé, par courrier du 22 avril 2022, réceptionné par la préfecture le 25 avril 2022, la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à la demande de communication des motifs valablement présentée par le requérant. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Gharzouli, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gharzouli de la somme de 1 200 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : La décision implicite née le 21 avril 2022 du préfet de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Gharzouli, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gharzouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant fonction de président, M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2203886_20230927
Données disponibles
- Texte intégral