TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203887_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 25 avril 2022, Mme D, agissant en qualité d'exploitante de l'entreprise individuelle Le Schuss, et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. C un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa, d'une part, et les conditions de son séjour en France, d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de présentation, par le demandeur, d'un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de moyens formulés à son appui ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malgache, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 18 novembre 2021. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 25 novembre 2021. M. C et son employeuse doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. M. C soutient sans être contesté avoir produit les pièces justifiant des conditions de son séjour en France et explique, à cet égard, être hébergé par son employeuse en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er août 2021 pour occuper un poste de cuisinier au sein d'un restaurant de spécialités montagnardes et malgaches. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant s'est borné à produire, à l'appui de sa demande, son curriculum vitae corroboré par un certificat de travail attestant qu'il a travaillé en qualité de cuisinier au sein d'un hôtel-restaurant à Tamatave (Madagascar) au cours de l'année 2017. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contredit que le demandeur s'est déclaré cultivateur auprès du bureau provincial de la défense de Toamasina (Madagascar). Dans ces conditions, en l'absence de toute explication de la part de M. C, et faute de produire davantage d'éléments attestant de ses qualifications professionnelles en la matière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de l'absence d'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et son employeuse doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de l'entreprise individuelle Le Schuss est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'entreprise individuelle Le Schuss et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2203887_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel