TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203888_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le numéro 2203888 au greffe du Tribunal le 20 avril 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 5 mai et 14 et 22 avril 2022, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Wantou, représentant M. C, qui soutient la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement dit B A et l'erreur manifeste d'appréciation ; - et M. C qui indique souhaiter rester en France. Le préfet des Yvelines n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 28 mars 1991 à Aboisso (République de Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 4 mars 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 31 mars 2022, le préfet des Yvelines a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 3. M. C soutient qu'au Royaume d'Espagne l'accueil a été déplorable, même s'il a été sauvé des eaux, et notamment qu'il n'a bénéficié d'aucun logement et qu'il n'a eu ni à manger et ni à boire alors qu'il est en situation de vulnérabilité. Il a également sa sœur qui vit à Villejuif titulaire d'une carte de séjour temporaire qui est prête à le prendre en charge. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires et, notamment, la seule production de la copie à l'audience d'un titre de séjour, mise au contradictoire par le magistrat désigné, d'un tiers ne permet pas d'estimer qu'il entretiendrait avec cette personne, vis-à-vis de laquelle la filiation n'est en sus pas établie, des relations denses et continues. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet des Yvelines décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas ni méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203888_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel