TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203888_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une motivation insuffisante ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 1er septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, est entré en France le 28 août 2015 avec un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 25 août 2015 au 25 août 2016. Son titre de séjour a été renouvelé tous les ans par la préfète du Bas-Rhin jusqu'au 30 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre, pour la quatrième année consécutive, la troisième année de licence en " Administration économique et sociale ". Par un arrêté du 22 mars 2022 dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par conséquent, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été inscrit quatre années consécutives en troisième année de licence en " Administration économique et sociale ". Ainsi, dans ces circonstances, compte tenu de la progression particulièrement laborieuse du requérant dans ses études, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux dans le suivi de celles-ci alors même qu'il a finalement obtenu le diplôme en mars 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut pas être accueilli. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, ce dernier n'a résidé sur le territoire français que sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par ailleurs, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu'être rejetées y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, V. E Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203888_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel