TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203888_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en toute hypothèse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même condition d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Arvay qui substitue Me Walther, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 29 avril 1995, a demandé le 16 octobre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 21 février 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi de janvier à septembre 2021 le programme " Foundation fashion design et marketing " qui était enseigné en langue anglaise, et dont elle a validé la première année. Au cours de l'année 2021-2022, elle a suivi des cours de français langue étrangère dans le but d'améliorer son niveau en langue française afin de s'inscrire à l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) pour y suivre des cours de mode délivrés exclusivement en français. Mme A justifie par ailleurs avoir atteint avant l'intervention de l'arrêté attaqué le niveau A2-1 en français et obtenu la note de 17/20 à l'écrit et à l'oral. L'intéressée justifie ainsi suffisamment de la cohérence de son changement d'orientation, ainsi que du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Walther, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Walther de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2022 est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour en qualité de d'étudiante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Walther, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Walther. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Parent, première conseillère, M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2203888_20230621
Données disponibles
- Texte intégral