TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203888_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2203888, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Forget, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle relève du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2019 était inférieur à 34 400 euros et qu'elle n'a encaissé que la somme de 27 990 euros en 2020 au titre de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2203894, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Forget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 1 351 euros, des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 7 655,96 euros assorties des intérêts de retard à compter du 9 mars 2021 ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle prend acte du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance ; - elle peut prétendre à un dégrèvement supplémentaire dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2019 était de 34 023 euros et non 40818 euros ; - elle a encaissé la somme de 40 827,40 euros TTC au titre de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par décision du 26 janvier 2024, il a procédé au dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B au titre de l'année 2019 pour un montant total de 6 162 euros ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts de retard assis sur les suppléments d'impôt en litige dès lors que la requérante ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement de ces intérêts. III- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2204008, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre 2022 et 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Forget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 19 septembre 2021 ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration ayant prononcé un dégrèvement total, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décision du 31 janvier 2024, il a procédé au dégrèvement total de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour un montant total de 3394 euros. IV- Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, sous le n° 2207785, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Forget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2022 ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration ayant prononcé un dégrèvement total, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décision du 1er février 2024, il a procédé au dégrèvement total de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour un montant total de 2 469 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2203888, 2203894, 2204008 et 2207785 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B exerce une activité de formatrice. Elle a opté pour le régime de la micro-entreprise à compter du 1er janvier 2019 mais n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019. Après l'avoir vainement mise en demeure de souscrire des déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Remettant en cause le régime de franchise en base dont la requérante pensait bénéficier, l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels et acomptes de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 assortis d'intérêts de retard et majorations. Mme B demande la décharge, en droit et pénalités, de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, par une décision du 26 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête n° 2203894, l'administration a prononcé un dégrèvement en droit et pénalités d'un montant de 6 162 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de ce montant. 4. En deuxième lieu, par une décision du 1er février 2024, postérieure à l'introduction de la requête n° 2204008, l'administration a prononcé un dégrèvement total de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge Mme B au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette requête. 5. En troisième lieu, par une décision du 1er février 2024, postérieure à l'introduction de la requête n° 2207785, l'administration a prononcé un dégrèvement total de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge Mme B au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette requête. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2019 : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 7. Mme B ayant été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019, il lui incombe, en application des dispositions précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige. 8. Aux termes des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts applicable au litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 82 800 € l'année civile précédente ; b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 33 200 € l'année civile précédente ; b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ". 9. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe. 10. La requérante soutient que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2019 était de 40 827,40 euros toutes taxes comprises et que l'administration a retenu à tort ce montant comme un montant hors taxes. Elle produit ses relevés de compte sur l'année en litige sur lesquels figurent les paiements des organismes auprès desquels elle est intervenue pour des formations, pour un montant total de 40 827, 40 euros ainsi que des échanges de courriers électroniques avec ces organismes qui confirment ces montants, et soutient qu'ils concernent l'ensemble de son activité sur la période,. Alors que l'administration n'apporte aucun élément sur les raisons pour lesquelles elle a reconstitué les recettes pour l'année 2019 en majorant de 20% les recettes déclarées l'année précédente, la requérante qui a également justifié de l'intégralité des autres sommes créditées sur son compte, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les montants pris en compte par l'administration sont erronés. Dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée due en 2019, doit être assise sur une somme égale aux sommes facturées, d'un montant de 40 827,40 euros, diminuées du montant de la taxe exigible, soit sur un montant de 34 023 euros. Par conséquent, la requérante est fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 dans la mesure de cette réduction de base, à hauteur du montant de 1 351 euros demandé dans le dernier état de ses écritures. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2020 : 11. Aux termes des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts applicable au litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 85 800 € l'année civile précédente ; b) Ou 94 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 34 400 € l'année civile précédente ; b) Ou 36 500 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le chiffre d'affaires réalisé par Mme B, d'un montant de 34 023 euros, était inférieur au montant de 34 400 euros pour l'année 2019. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé en 2020 était de 27 990 euros. Ces montants étant inférieurs aux plafonds mentionnés par les dispositions précitées, la requérante est fondée à se prévaloir du bénéfice de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà acquittées assorti du versement d'intérêts moratoires : 13. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R*. 208-1 du même livre, ces intérêts sont " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 14. D'une part, eu égard aux dispositions précitées, la décharge partielle des impositions en litige engendre de droit la restitution des sommes correspondantes sans besoin qu'une injonction à restitution soit prononcée. 15. D'autre part, en l'absence de litige né actuel opposant la requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et sont rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des requêtes nos 2204008 et 2207785. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2203894 à hauteur de la somme de 6 162 euros. Article 3 : Mme B est déchargée, en droit et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 1 351 euros. Article 4 : Mme B est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que des majorations correspondantes. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2203888 - 2203894 - 2204008 - 2207785
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2203888_20240521
Données disponibles
- Texte intégral