TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2203888_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société anonyme Allianz IARD et la société par actions simplifiée Sogardis, représentées par la SCP Soulié, Coste-Floret et Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 244 584 euros à la société Allianz IARD et, d'autre part, la somme de 8 873 à la société Sogardis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies dès lors que les dommages subis par la société Sogardis résultent de la commission, par des membres du mouvement dit des " gilets jaunes ", de délits d'entrave à la circulation et d'entrave à la liberté du travail ; - le lien de causalité entre les faits survenus entre les 17 novembre et 30 décembre 2018 et les préjudices subis est établi ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, les préjudices subis présentant un caractère anormal et spécial ; - le préjudice de la société Allianz IARD correspond à l'indemnité d'un montant de 236 184 euros versée à la société Sogardis ainsi qu'aux frais d'expertise d'un montant de 8 400 euros exposés par elle ; - le préjudice de la société Sogardis, d'un montant de 8 873 euros, correspond à la somme restée à sa charge à la suite du versement de l'indemnité par la société Allianz IARD. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ou des rassemblements ne sont pas réunies ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas davantage réunies, le caractère spécial du préjudice allégué n'étant pas établi ; - le préjudice allégué n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sogardis exploite un centre commercial à l'enseigne " Leclerc " sur le territoire de la commune d'Alès (Gard). Dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes ", des manifestants se sont installés entre les 17 novembre et 30 décembre 2018 sur deux ronds-points situés à proximité de ce centre commercial et ont mis en place des barrages bloquants et filtrants. Par un courrier du 20 novembre 2019, reçu le 25 novembre suivant, la société Allianz IARD, assureur de la société Sogardis, a vainement saisi le préfet du Gard d'une demande indemnitaire préalable. Les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ou des rassemblements : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou d'un rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit par les sociétés requérantes, que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées par des membres du mouvement dit des " gilets jaunes " entre les 17 novembre et 30 décembre 2018, au niveau du rond-point de la route départementale 60 puis au niveau du rond-point de la route de Bagnols, à proximité du centre commercial exploité par la société Sogardis sur le territoire de la commune d'Alès. Ces actions, qui se sont succédées pendant plus d'un mois, s'inscrivaient alors dans le cadre d'un mouvement national de contestation - en réaction notamment à la hausse du prix des carburants - qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers visant à paralyser l'économie française. Elles ont constitué des délits d'entrave à la circulation réprimés par l'article L. 412-1 du code de la route. Toutefois, ces délits ayant été commis de manière concertée et préméditée par un groupe structuré à seule fin de les commettre, les préjudices qui en ont résulté pour les sociétés requérantes ne sauraient être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur ce fondement. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal : " Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté () du travail () est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". 6. Si les sociétés requérantes soutiennent que les participants aux opérations de blocage et de filtrage mentionnées au point 4 se sont rendus coupables du délit d'entrave à la liberté du travail, il ne résulte pas de l'instruction que les salariés des enseignes du centre commercial en cause auraient fait l'objet de violences ou de menaces visant à entraver la liberté du travail au sens de l'article 431-1 du code pénal. 7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 8. Lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice grave et spécial. Par ailleurs, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage grave et spécial. 9. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les actions de blocage et de filtrage des ronds-points situés à proximité du centre commercial exploité par la société Sogardis sur le territoire de la commune d'Alès s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement plus général caractérisé par des opérations de même nature menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire national, lesquelles ont eu une incidence sur de nombreux commerces situés notamment dans des zones industrielles ou commerciales. Les sociétés requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir que la société Sogardis aurait subi un préjudice différent de celui subi par d'autres enseignes exploitant des surfaces commerciales similaires du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement dit des " gilets jaunes ". Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas le caractère grave et spécial des préjudices allégués. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard, que la requête de la société Allianz IARD et de la société Sogardis doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et de la société Sogardis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Allianz IARD, à la société par actions simplifiée Sogardis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2203888_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel