TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203889_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - ils ont été signé par un auteur incompétent ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il méconnait l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire ; - il n'indique pas que la France sera responsable du traitement de sa demande d'asile à l'issue d'un délai de six mois suivant l'acceptation des autorités italiennes ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 en ce qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect de cet article ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu toutes les informations requises et notamment les brochures relatives à l'application du règlement n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 29 point 1 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les informations requises lors de la prise d'empreintes ; - il méconnait l'article 25 point 4 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de la vérification de la comparaison des empreintes ; - le préfet a pris sa décision sans prendre en compte ses observations ; - le préfet ne pouvait pas légalement décider de le transférer d'office ; - il n'est pas démontré que les autorités italiennes aient été saisies d'une demande de prise en charge, ni que ces autorités aient exprimé leur accord ; - le préfet n'a pas expliqué son refus de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Italie connait des défaillances systémiques ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre les clauses discrétionnaires. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - l'assignation à résidence n'est pas nécessaire ; - il est porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure de transfert représenterait une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 19 avril 1995 à Kaboul (Afghanistan), a indiqué être entré sur le territoire français le 2 juin 2022 et s'est présenté auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 juin 2022 pour déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait été contrôlé en Italie le 22 mai 2022. Par deux arrêtés du 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger et pour leur mise à exécution. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, les deux arrêtés comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions et ce de manière suffisamment développée pour permettre au requérant de les contester et au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 9 juin 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, le guide du demandeur d'asile en France, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", tous rédigés en langue pachto, qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 9 juin 2022. Cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue pachto et a été conduit par un agent qualifié de la préfecture. L'intéressé a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne démontre, par les pièces qu'il produit, que la demande de prise en charge de M. A a été adressée aux autorités italiennes le 10 juin 2022, soit dans le délai imparti par les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 604/2013, sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement, via le réseau de communication " DubliNet ". Il établit également que les autorités italiennes ont accepté explicitement cette prise en charge le 23 juin 2022 sur le fondement de ce même article. En conséquence, le moyen invoqué par le requérant à ce titre doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposaient pas à l'autorité préfectorale de mentionner dans l'arrêté la possibilité pour le requérant de se rendre en Italie par ses propres moyens, alors que celui-ci ne justifie d'ailleurs pas avoir fait part d'une telle intention. De même, aucune disposition n'imposait au préfet de l'informer de ce que la France deviendrait responsable de l'examen de sa demande d'asile si son transfert n'était pas exécuté dans un délai de six mois à compter de la décision. Il en résulte que les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être également écartés. 11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert d'un demandeur à l'Etat membre responsable peut être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit au recours. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider de transférer M. A sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 12. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué contre la décision de transfert. 13. En septième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la comparaison entre les empreintes relevées en France et en Italie n'aurait pas été réalisée par un expert compétent, mais il ne conteste pas les informations issues de cette comparaison, lesquelles sont d'ailleurs concordantes avec ses propres déclarations. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 15. En neuvième lieu, d'une part, selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 17. Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié de bonnes conditions d'accueil et de prise en charge en Italie et que cet Etat rencontrerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de rapports d'organisations non gouvernementales, d'articles de presse et de décisions de justice isolées, datés des années 2016 à 2020 pour leur majorité, l'intéressé ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, les autorités italiennes, qui ont accepté explicitement sa prise en charge, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande de protection dans des conditions conformes aux garanties requises par le droit d'asile ou qu'il y serait effectivement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Même en prenant en compte les difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de demandeurs d'asile, il n'est pas établi que leur prise en charge serait caractérisée par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de retenir l'existence de risques réels pour tous les intéressés, indépendamment de leur situation personnelle. Enfin, si le requérant se prévaut d'un état de santé vulnérable, il n'apporte pas le moindre élément concret au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et le nouvel article L. 574-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du même règlement et des dispositions internes qui en permettent la mise en œuvre. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le requérant conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite, mais cette argumentation demeure inopérante, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de l'intéressé en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du périmètre du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat central de police de Toulouse. M. A ne fait d'ailleurs mention d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites par l'arrêté. Dès lors, le moyen portant sur ces modalités doit être écarté. 21. En quatrième et dernier lieu, l'accord des autorités italiennes étant valide pour une période de six mois, le préfet a pu légalement estimer que l'exécution du transfert était une perspective raisonnable. Le moyen invoqué en ce sens sera donc également écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 juillet 2022. Sur les conclusions accessoires : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte et aux frais non compris dans les dépens doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203889_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel