TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203889_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que sa demande de changement de statut de " vie privée et familiale " à " salarié " n'a pas été examinée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dès lors qu'il était fondé à se voir délivrer de plein droit, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Frydryszak pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 26 décembre 1978, a épousé, le 6 juin 2015, une ressortissante française. Il est entré en France le 27 juillet 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ", valable du 22 juillet 2015 au 22 juillet 2016. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 23 juillet 2016 au 22 juillet 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juillet 2017 au 22 juillet 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 1er février 2019. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juillet 2017 au 22 juillet 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 1er février 2019. M. A soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet de l'Essonne, avoir présenté une demande de changement de statut de " vie privée et familiale " à " salarié ", le 1er février 2019. Il produit, à cet égard, un courrier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 29 septembre 2020 indiquant que la demande d'autorisation de travail, présentée dans le cadre de la procédure de changement de statut " vie privée et familiale " à " salarié ", a été visée favorablement, et verse également aux débats la demande d'autorisation de travail remplie le 25 mai 2020 par le directeur de la société Général Security. Toutefois, il est constant que le préfet de l'Essonne s'est borné à examiner la seule demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sans procéder à l'examen de sa demande de changement de statut. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, et par suite, à en demander l'annulation. 3. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut " vie privée et familiale " à " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut " vie privée et familiale " à " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203889_20220915
Données disponibles
- Texte intégral