TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203889_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Bidault, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 au cours de laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B F, qui disposait, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, cheffe du bureau. Rien n'établit que Mme E n'était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté. 4. En second lieu, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et a pu faire valoir, pendant l'instruction de sa demande, les observations qu'il souhaitait. En tout état de cause, M. A, qui a été entendu par les services de police le 14 septembre 2022, ne fait valoir aucun élément qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de la préfecture et qui aurait été de nature à changer le sens de la décision prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. Sur la légalité du pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. GLe greffier, Signé N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203889_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel