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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203889_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 26 octobre 2022, enregistrée le 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par Mme A C en application des articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C, représentée par Me David Silva Machado, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Brésil comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'absence de risque de fuite, n'est pas motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Silva Machado, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 14 janvier 1992, a déclaré être entrée en France le 3 avril 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 9 octobre 2022, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint en état d'ivresse. Par l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination du Brésil et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 3. La préfète du Val-de-Marne a pris l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions citées au point 2 au motif que la requérante avait déclaré qu'elle était entrée en France le 3 avril 2022, qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle n'avait jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle avait été interpellée et placée en garde à vue pour les faits " de violences volontaires sur conjoint en état d'ivresse ". La requérante soutient, sans être contredite, qu'à l'issue de sa garde à vue, la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République qui l'a reconnue en tant que victime dans l'affaire. Eu égard à la nature des faits reprochés et compte tenu du classement sans suite de la procédure et de sa reconnaissance en qualité de victime par le procureur de la République, la préfète a commis une erreur d'appréciation en considérant que la requérante constituait une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaquée ainsi que, par voie conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur la situation de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne obligeant Mme C à quitter sans délai le territoire français à destination du Brésil, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne se prononcera sur la situation de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203889_20221228
Données disponibles
- Texte intégral