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TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203890_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 à 15 h 01, M. C A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination de la Pologne ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas démontré que les autorités polonaises ont été saisies dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le droit constitutionnel d'asile, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison du risque de l'exposer à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Kermarrec, représentant M. A, qui précise se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ainsi que celui tiré de la non-communication des brochures A et B, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les explications de M. A, assisté d'un interprète en langue géorgienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 8 février 1995 à Kobi (Géorgie), de nationalité bélarusse est entré régulièrement sur le territoire français le 1er février 2022 en possession d'un visa pour la Pologne. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 février suivant dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les autorités polonaises ont été saisies le 9 mai 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 24 mai 2022. Par deux arrêtés du 19 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités polonaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès de bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités polonaises :
3. En premier lieu, lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ".
4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A qu'il a bénéficié le 17 février 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue russe, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète. Si lors de l'audience, le conseil du requérant fait valoir le caractère laconique de cet entretien, ne mentionnant pas les craintes du requérant en cas de retour au Belarusse, il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ou qu'il aurait été empêché de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport du requérant que celui-ci lors de son entretien à la préfecture, le 17 février 2022, était à cette date en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises et valable jusqu'au 23 juillet 2022. Compte tenu de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 17 mai 2022 pour saisir les autorités polonaises. Il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été saisies le 9 mai 2022. Par suite le moyen de la tardiveté de la saisine des autorités polonaises doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17-1 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Selon l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En se bornant à produire un article du journal " Le monde " du 12 février 2022 faisant état des difficultés règnant dans les centre de rétention en Pologne, M. A n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Pologne des traitements contraires aux dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, le requérant n'établit pas plus que son transfert en Pologne pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point 7 doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. M. A soutient que l'arrêté l'assignant à résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il serait hébergé par un ami à Redon et qu'il ne dispose d'aucun moyen de locomotion pour se rendre à Saint-Jacques-de-la-Lande où il a obligation de pointer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été récipiendaire de tous les courriers de la préfecture à l'adresse où le préfet l'a assigné à résidence, chez COALIA 22 rue Bahon Rault à Rennes. En outre, il n'a formulé aucune observation lors de la notification des arrêtés en litige. Dans ces circonstances, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence, chez COALIA 22 rue Bahon Rault à Rennes. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
Y. BLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203890_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel