TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203891_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet et le 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le département de l'Aveyron a rejeté sa demande portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 487,49 euros pour la période d'octobre 2021 à avril 2022 ; 2) d'enjoindre au département de l'Aveyron de lui restituer les sommes recouvrées sur son rappel d'allocation adulte handicapé (AAH) le cas échéant, au titre de l'indu prétendu. Il soutient que : - l'indu de RSA mis à sa charge n'est pas fondé puisque sans cette allocation, il n'aurait disposé d'aucune ressource avant d'obtenir l'AAH ; - il n'a reçu le versement de l'AAH qu'en avril 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2023 et 13 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le versement de l'AAH au profit de M. A a eu un effet rétroactif au 1er septembre 2021 conformément aux articles L. 262-2, L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; en conséquence, il est normal que les droits de M. A aient été recalculés pour la période d'octobre 2021 à avril 2022, en considération de cette allocation ; - les ressources de M. A durant cette période sont ainsi devenues supérieures au seuil d'éligibilité à l'allocation du RSA ; l'indu mis à sa charge est donc fondé ; - il produit les attestations de paiement des sommes en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A percevait le RSA depuis le 1er juin 2009. Le 16 mai 2022, un droit à l'AAH a été ouvert à son profit avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. En conséquence, ses droits au RSA ont été recalculés en tenant compte de l'AAH pour la période d'octobre 2021 à avril 2022. Un indu de 2 487,49 euros a ainsi été généré, qui a été compensé avec le rappel de l'AAH d'un montant de 7 245,06 euros dont il est bénéficiaire. Le 2 juin 2022, M. A a adressé un recours au département de l'Aveyron dans lequel il a demandé la restitution de l'indu constaté. Par une décision du 27 juin 2022, le département de l'Aveyron a rejeté la demande de M. A. Par la présente, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132 1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". L'allocation adulte handicapé ne figure pas parmi les ressources exclues pour l'application de l'article R. 262-6 par les dispositions de l'article R. 262-11 du même code. 4. Lorsqu'il a commencé à percevoir l'allocation du RSA le 1er juin 2009, M. A ne bénéficiait pas de l'AAH. Ainsi, il n'y avait aucune ressource à prendre en compte dans le calcul de ses droits au RSA. Le 16 mai 2022, un droit à l'AAH a été ouvert au bénéfice de M. A de manière rétroactive au 1er septembre 2021. En conséquence, l'assiette des ressources du requérant à prendre en considération pour la période d'octobre 2021 à avril 2022 a été modifiée. M. A a perçu 497,49 euros pour la période d'octobre à décembre 2021 et 1990 euros pour la période de janvier à avril 2022. Le total de ces sommes s'élève à 2 487,49 euros, l'indu en litige est donc fondé dans son principe et son montant. Ainsi, c'est à bon droit que le département de l'Aveyron a retenu 2 487,49 euros sur le rappel de l'AAH de M. A. 5. M. A demande le remboursement des sommes recouvrées par la CAF au biais de la compensation effectuée sur son rappel d'AAH. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indu de RSA mis à la charge de M. A est fondé. Il n'y a donc pas lieu de condamner le département de l'Aveyron à rembourser le montant retenu. 6. Par suite, il résulte de ce qui précède l'ensemble des conclusions de M. A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2203891_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel