TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203891_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 16 février 2023, la société Allianz IARD, représentés par Me Jakob, demande au tribunal : 1°) de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône et de Lyon à lui verser une indemnité de 1 589 664,33 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge d'un sinistre intervenu le 3 février 2019 dans un immeuble situé 4 rue Louise Braille à Villeurbanne ; 2°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône et de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le départ de feu constaté à 7 h 11 est une reprise de l'incendie initial ; la prise en charge du premier feu ayant affecté l'immeuble du 4 rue Louise Braille par le SDMIS du Rhône et de Lyon est entachée de carences fautives ; aucun piquet d'incendie n'a été organisé à la suite de la maîtrise du premier sinistre ; le noyage du site de départ initial n'a pas été suffisant en importance et en extension ; un déblai complet des encombrants aurait été préférable aux termes du rapport d'expertise judiciaire ; l'absence d'obturation de la porte d'entrée de l'appartement d'origine du sinistre a permis la propagation du sinistre au palier de l'étage puis aux combles ; - les dépenses engagées à raison des dommages des parties communes et privatives de l'immeuble, ainsi que les frais annexes engagés, s'élèvent à 1 589 664,33 euros, dont 205 779,42 euros d'indemnité différée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 11 juillet 2023, service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône et de Lyon, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, à ce que les indemnités à verser soient réduites à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - les mesures nécessaires pour empêcher une reprise du premier feu, maîtrisé, ont été prises, conformément aux phases de la marche générale des opérations de secours ; l'obligation de moyens a été satisfaite, ainsi que le relève l'expert judiciaire ; l'incendie initial était de faible ampleur et limité à la salle de bain de l'appartement, aucune autre trace de combustion n'a été relevé ailleurs dans cet appartement ; des manœuvres de dégarnissage de la salle de bain ont été menées, non étendues au reste de l'appartement du fait de l'impossibilité technique d'évacuer l'ensemble des détritus entreposés ; le déblaiement total de l'appartement ne lui incombait pas en l'absence de risque de reprise de feu ; un noyage des encombrants a été effectué, aucun indice de possibilité de reprise de feu n'étant observable après deux heures de surveillance constante par moyens techniques ; le dispositif de surveillance, constitué d'une ronde demandée à 7 h 11, était proportionné à l'ampleur de l'incendie initial ; les forces de l'ordre sont restées sur lace de 3 h 05 à 6 h 15 ; la porte d'entrée de l'appartement a été laissée fermée, son ouverture contribuant en tout état de cause à la ventilation de l'appartement ; - compte tenu du mouillage des encombrants, l'hypothèse d'origine du second feu retenue par l'expert, tenant à la projection de flammèches lors des opérations de noyage ou de déblai, n'apparaît pas crédible ; cet expert avait retenu, dans son pré-rapport, une origine distincte des deux incendies, situés à des points opposés de l'appartement ; une personne non identifiée a été observée dans l'immeuble lors du départ du second feu, la présence sur les lieux de la locataire de l'appartement ne pouvant être par ailleurs exclue ; un phénomène de " flammes bleues " a été constaté lors de la prise en charge du second feu, un tel phénomène étant indicateur d'une combustion induite par un liquide inflammable tel que de l'alcool ; un acte malveillant peut ainsi être à l'origine du second départ de feu ; - les sommes demandées excèdent l'évaluation des dommages faite par l'expert ; ces sommes ne sauraient comprendre les dommages liés au premier incendie, pour lesquels la responsabilité du SDMIS ne peut être engagée ; le montant du préjudice éventuellement imputable ne saurait ainsi excéder les 1 097 517,62 euros évalués par l'expert judiciaire ; il conviendra d'en réduire la part imputable au SDMIS, du fait des fautes de la locataire et du syndicat de copropriétaires de l'immeuble, à hauteur de 40 %. Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Verrier, suppléant Me Jakob, pour la société requérante, et celles de Me Berset, suppléant Me Prouvez, pour le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Un incendie s'est déclaré, peu avant 2 h 51 le 3 février 2019, au niveau d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble d'habitation situé au 4 rue Louise Braille sur le territoire de la commune de Villeurbanne. A la suite de l'intervention du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône et de Lyon, ce sinistre a été considéré comme maîtrisé à environ 3 h 30 le même jour, les agents de ce service quittant les lieux à 5 h 28. Toutefois, peu avant 7 h, un second départ de feu a été constaté, sa propagation rapide entraînant des dégâts au niveau des parties privée et communes de l'immeuble, notamment au niveau des combles et de la toiture, celle-ci étant totalement détruite. La société Allianz IARD, assureur de l'immeuble sinistré et agissant en qualité de subrogé dans les droits des propriéraires des parties communes et des parties privatives de l'immeuble, demande au tribunal la condamnation du SDMIS du Rhône et de Lyon à lui verser une indemnité de 1 589 664,33 euros en réparation de conséquences dommageables de l'intervention de ce service qu'elle estime fautive. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. () ". Aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre, après une intervention, toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ou de l'apparition d'un nouveau feu. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 9 novembre 2020, que le premier départ de feu ayant affecté l'immeuble en cause, initié peu avant 2 h 51 le 3 février 2019 a été pris en charge par les services de secours au niveau de la salle de bain d'un appartement du troisième étage. Cet incendie a été rapidement maîtrisé et a revêtu une ampleur limitée. Lors de l'intervention, les agents du SDMIS ont pu constater que cet appartement était occupé, à hauteur de 20 mètres cubes selon les estimations de l'expert, de divers détritus et objets encombrants dans une proportion telle que les services de secours ont limité les opérations de déblaiement et de dégarnissage, recommandées par la marche générale des secours, à la salle de bain et à son environnement immédiat. Dans le cadre de la sécurisation des lieux, les services de secours ont, d'une part, employé une technique dite de " noyage " des encombrants encore présent sur le site, à raison d'un débit d'environ 500 litres par minute pendant un quart d'heure, et opéré un contrôle approfondi par caméra thermique et mesure de monoxyde de carbone dans l'appartement sinistré et les combles. Les équipes de secours ont quitté les lieux à 5 h 30, les services de police assurant une garde de l'immeuble jusqu'à 6 h 15. S'il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi de tels moyens de prise en charge du sinistre serait entaché de manquements de la part du SDMIS, compte tenu notamment de la difficulté matérielle d'assurer le déblaiement complet de l'appartement, aucune veille sur place, ou " piquet ", n'a toutefois été mise en place et une ronde de contrôle a été ordonnée postérieurement, vers 7 h 15, pour une réalisation prévue entre 8 h 30 et 9 h. Toutefois, avant qu'un tel contrôle ait pu être réalisé, un second départ de feu, en provenance du même appartement, a été signalé vers 7 h 10, pour une initiation estimée de l'expert entre 6 h 45 et 6 h 55. Si les destructions opérées par ce second sinistre, dont la propagation rapide aux parties communes de l'immeuble et aux combles a abouti à la destruction de la toiture, n'ont pas permis, lors des opérations d'expertise, le recueil d'éléments matériels attestant sans ambiguïté d'une modalité de départ, l'expert, après avoir écarté plusieurs hypothèses, a retenu que la seule cause possible de ce second incendie était la projection d'une flammèche à l'occasion des opérations du SDMIS, lors du déblai ou du noyage, dans la zone de départ de ce second feu, dans le salon et une inflammation des encombrants et détritus à proximité. Si le SDMIS soutient que le lien entre les deux sinistres n'est pas établi, faisant notamment valoir la possibilité d'un incendie d'origine volontaire en se fondant sur le constat d'un phénomène dit de " flammes bleues " et sur la description de divers troubles sonores intervenus au niveau de la rue aux alentours de 7 h, une telle hypothèse, examinée et écartée par l'expert, n'apparaît soutenue par aucun élément matériel présent au dossier. De même, si le SDMIS soutient que les opérations de noyage auraient été de nature, par la quantité d'eau impliquée, à prévenir tout démarrage d'un nouvel incendie, une telle assertion, compte tenu notamment des conditions particulières d'entreposage de combustible potentiel dans l'appartement, n'est établie par aucun élément spécifique. Dans ces conditions, le lien entre les deux sinistres doit ainsi être regardé comme établi. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, au regard de la situation particulière constituée par la présence de tels combustibles, laquelle a justifié l'emploi de la méthode de noyage normalement utilisée pour des sites industriels, l'absence de mesure particulière de surveillance sur site, qui aurait permis par ailleurs une prise en charge immédiate du second feu, doit être regardé comme un manquement fautif à même d'engager la responsabilité du SDMIS pour l'intégralité des conséquences dommageables du second incendie. Si le SDMIS fait valoir que sa responsabilité doit être limitée au regard des fautes de l'occupante de l'appartement et du syndicat de copropriété du fait du stockage d'encombrants dans cet appartement et les combles, ce qui n'est pas établi s'agissant de ces derniers, de tels éléments sont sans lien avec le manquement retenu, relatif à la mise en place d'un dispositif de surveillance adaptée à la situation particulière des lieux. Sur la réparation des préjudices : 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 9 novembre 2020, que les dommages causés par les deux incendies peuvent être évalués à 1 158 146,95 euros, dont 94,6 % pour les seuls préjudices occasionnés par le second incendie engageant la responsabilité du SDMIS. Cette évaluation n'est pas remise en cause par la circonstance que la société requérante aurait exposé des frais supérieurs, la consistance de ces frais et leur lien avec la faute retenue n'étant pas établie. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le SDMIS à verser une indemnité de 1 094 200,68 euros à la société Allianz IARD. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon est condamné à verser une indemnité de 1 094 200,68 euros (un million quatre-vingt-quatorze mille deux cent euros et soixante-huit centimes) à la société Allianz IARD. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Allianz IARD est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2203891_20240507
Données disponibles
- Texte intégral