TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203893_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 17 août 2022, ainsi que des pièces enregistrées le 6 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de Boissy-Saint-Léger a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Boissy-Saint-Léger de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, ainsi que de ses droits à pension de retraite, à compter de sa date d'éviction jusqu'à la date de sa réintégration effective ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'enquête administrative ayant été menée avec partialité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 20 septembre 2022, la commune de Boissy-Saint-Léger, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, et celles de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Boissy-Saint-Léger. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, recrutée le 3 mars 2014 par la commune de Boissy-Saint-Léger en qualité d'agent non titulaire, a été titularisée au grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe, à l'issue de son stage, le 1er mars 2016, puis, à l'issue de son stage, dans celui de rédacteur territorial, le 1er avril 2019. Au cours du mois de mai 2021, Mme B a présenté sa candidature au poste d'adjointe à la directrice des ressources humaines de la commune. La directrice générale des services de la commune a constaté que Mme B ne figurait pas parmi les lauréats du concours de rédacteur territorial au titre de l'année 2017. A l'issue d'une enquête administrative, le maire de Boissy-Saint-Léger a déposé plainte contre l'intéressée pour faux et usage de faux, puis a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, à compter du 7 octobre 2021. Par un avis du 28 janvier 2022, le conseil de discipline s'est prononcé en défaveur d'une sanction disciplinaire. Par une décision du 16 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, le maire de Boissy-Saint-Léger a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l'a radié des cadres. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 mars 2018 réceptionné par les services de la commune de Boissy-Saint-Léger le 28 mars 2018, Mme B a informé la collectivité de son admission au concours de rédactrice territoriale. Un courrier d'admission à ce concours, daté du 15 mars 2017, comportant l'en-tête de la direction des concours du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France, a alors été transmis, par Mme B, à la commune. D'une part, en raison de l'absence d'inscription de celle-ci sur la liste d'aptitude, consultable notamment sur le site Internet du CIG, sur laquelle ont alerté des agents, des doutes sur la réussite effective de l'intéressée au concours sont apparus au sein de la collectivité, qui ont conduit la directrice des ressources humaines à organiser une réunion à ce sujet. D'autre part, il résulte tant de sa présentation que de son contenu que le courrier remis par Mme B, en mars 2018, comporte des incohérences et des omissions qui, eu égard aux doutes antérieurs et à la nécessité d'avoir tenu une réunion sur ce point, appelaient des investigations complémentaires qui n'ont pas été engagées. Ainsi, à la date de la remise de ce courrier, en mars 2018, la commune a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits commis, passibles de sanction. Or, l'absence de suite donnée aux échanges lors de la réunion précitée, notamment une saisine du CIG de petite couronne aux fins de vérification de la réussite effective de Mme B au concours, circonstance imputable à la seule négligence de l'administration, n'est pas de nature à remettre en cause la connaissance effective des faits reprochés à celle-ci, à l'origine de la sanction de révocation en litige. A cet égard, la commune, qui avait connaissance dès 2018 de l'incohérence entre l'absence de Mme B sur la liste d'admission et le courrier daté du 15 mars 2017 transmis par l'intéressée, ne se prévaut d'aucun élément nouveau porté à sa connaissance à compter du 19 mai 2021, date à laquelle elle a reçu la demande de candidature de Mme B au poste d'adjointe à la directrice des ressources humaines. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à partir du 19 mai 2021, que la commune a mené les vérifications concernant les éléments de son dossier administratif et, surtout, les investigations relatives à la réussite au concours d'accès au grade de rédactrice territoriale, notamment au regard des mentions manifestement incohérentes portées sur le courrier daté du 15 mars 2017 transmis par Mme B dès 2018, puis finalement engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, en application de l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les faits en cause sont prescrits et ne pouvaient plus fonder légalement la procédure disciplinaire engagée contre la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du maire de Boissy-Saint-Léger du 16 février 2022 est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du maire de Boissy-Saint-Léger du 16 février 2022 prononçant la révocation ainsi que la radiation des cadres de Mme B, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'annulation d'une décision révoquant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. 7. Compte tenu de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boissy-Saint-Léger de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter de sa date d'éviction jusqu'à la date de sa réintégration effective, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Boissy-Saint-Léger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme demandée par Mme B au même titre. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Boissy-Saint-Léger du 16 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Boissy-Saint-Léger de procéder à la réintégration de Mme B et à la reconstitution de sa carrière, ainsi que de ses droits à pension de retraite, à compter de la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration effective, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Boissy-Saint-Léger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Boissy-Saint-Léger. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023. La rapporteure, E. ALa présidente, M. D La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203893
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2203893_20230504
Données disponibles
- Texte intégral