TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203894_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues les dispositions de l'article L. 423-1 du même code. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante libanaise née le 26 janvier 1962, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a uniquement considéré que Mme C épouse A ne justifiait pas de six mois de vie commune et effective avec son époux sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, composé d'un relevé de compte commun, d'un contrat, de factures et de diverses attestations, que la communauté de vie de Mme C épouse A avec son époux n'a pas cessé depuis le mariage. Par suite, dans ces circonstances, le préfet, en refusant l'admission au séjour de la requérante, a méconnu les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme C épouse A de délivrance d'un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président ; - Mme Raison, première conseillère ; - Mme Bergantz, conseillère ; assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, SignéSigné O. EMMANUELLIL. RAISON La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203894_20240221
Données disponibles
- Texte intégral