TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203895_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 28 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. C E, enregistrée le 26 juillet 2022. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - on ne peut identifier sa qualité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est ni nécessaire ni proportionné. Par un mémoire en défense, enregistré 1er aout 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 4 mars 1985 à Kairouan (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré en France de manière irrégulière le 28 février 2020. Le 25 juillet 2022 le préfet du Morbihan a adopté deux arrêtés, dont M. E demande l'annulation, le premier lui faisant obligation de quitter territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le second l'assignant à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Morbihan justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 16 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme G F, cheffe du bureau des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l' article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. Si M. E soutient qu'il n'est pas possible de comprendre si Mme F est préfet par intérim ou si elle agit par délégation, toutefois, il ressort de l'attache de signature de l'arrêté attaqué et alors même que ce dernier a été signé le 25 juillet 2022, lors des congés estivaux, que le secrétaire général de la préfecture, M. H B, assure les fonctions de préfet en l'absence du préfet du Morbihan et que Mme G F en vertu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement était compétente pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. E vit en France depuis 2020, a toujours vécu en situation irrégulière sur le territoire national et n'a jamais entamé de démarches en vue de régulariser sa situation. S'il fait valoir d'une attestation de déclaration préalable à l'embauche enregistrée par son employeur à l'URSSAF le 26 juillet 2022, il est constant qu'étant en situation irrégulière il ne pouvait bénéficier d'un tel contrat. Par ailleurs, cette déclaration est en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige. S'il déclare vivre en concubinage avec Mme A D, laquelle est enceinte de quatre mois et dont le requérant a déclaré la paternité de l'enfant à naître, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent la vie commune du couple que depuis février 2022, soit quatre mois avant la décision en litige. Dans ces conditions, et au regard du caractère récent de la relation entre le requérant et Mme D, par ailleurs mère de cinq autres enfants d'un autre père, la décision attaquée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie ne pas pouvoir repartir en Tunisie. En outre, le requérant s'est maintenu sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation. La circonstance que Mme D, sa récente compagne, soit enceinte de quatre mois n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une telle erreur doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'interdire à M. E le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le préfet y relève qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et nonobstant l'absence de trouble à l'ordre public, une interdiction de retour de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision est ainsi suffisamment motivée, a été prise au regard de la situation personnelle de l'intéressé et est exempte de toute erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article L. 722-7 de ce code prévoit, en outre, que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 17. L'arrêté attaqué assignant M. E à résidence 41, rue Jules Vallès à Lorient pendant 45 jours comporte l'indication des raisons de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, ce dont résulte que cette dernière est motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen. 18. M. E fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et est, par suite, au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant, par les documents qu'il verse aux débats, ne démontre pas que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter au commissariat de Lorient tous jours, sauf les week-ends et jours fériés, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible l'éloignement de l'étranger. En outre, si le requérant soutient que son assignation à résidence est trop restrictive, l'arrêté attaqué précise qu'il peut justifier de son impossibilité à se soumettre à cette obligation en cas de force majeure. Par suite, le moyen tiré de la disproportion qui entacherait l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, signé Y. ILa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203895_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel