TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203895_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 23 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - l'état de santé de son fils ne lui permet pas de monter 4 étages sans ascenseur et nécessite qu'il habite plus près de son lycée situé à Sartrouville ; - elle est séparée de son ex-conjoint qui veut garder l'appartement dans lequel il les héberge ; - elle a fait une demande de mutation au bailleur social qui l'a rejetée au motif qu'elle n'est pas prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 9 décembre 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 10 mars 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en l'occurrence à 3 ans, par arrêté du 28 décembre 2007 du préfet des Yvelines, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins et capacités. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était toujours co-titulaire du bail du logement social de type 4 où elle résidait avec ses 3 enfants et son ex-conjoint. Par suite et alors même que le pacte civil de solidarité l'unissant à ce dernier était dissout depuis le 31 décembre 2020 et que celui-ci souhaitait, contrairement à elle, se maintenir dans le logement, elle ne pouvait être regardée comme hébergée par son ex-conjoint. C'est donc à bon droit que la commission de médiation des Yvelines a estimé que Mme A n'était pas dépourvue de logement, au sens des dispositions citées aux points 2 et 3. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a formé une demande de logement social que le 9 mai 2021 et ne peut donc se prévaloir de l'absence de réponse à cette demande dans le délai de 3 ans fixé par arrêté du 28 décembre 2007 du préfet des Yvelines, la circonstance qu'elle ait adressé à son bailleur social une demande de mutation étant à cet égard sans incidence. 7. En dernier lieu, si Mme A fait valoir que l'état de santé de son fils, qui souffre d'une cardiomyopathie hypertrophique ayant conduit à l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané, nécessite de se rapprocher de son lycée situé à Sartrouville, elle ne justifie pas de l'impossibilité de le scolariser dans un lycée plus proche de leur domicile actuel situé à Verneuil-sur-Seine. Par ailleurs, si elle allègue que ce logement est situé au quatrième étage sans ascenseur, elle n'en justifie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la commission de médiation des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit au recours amiable de Mme A sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203895_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel