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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203895_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de prendre en compte son épouse dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) à ce que son épouse soit prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du a) du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors, d'une part, que dans la mesure où il est de nationalité française son épouse peut être prise en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active, d'autre part, que son épouse est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le département de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010028 du 14 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme C, représentant le département de la Somme, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 1er août 2022, M. D, allocataire du revenu de solidarité active, a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Somme la prise en compte de son épouse dans le calcul de ses droits à prestations. Par un courrier du 3 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté sa demande. M. D a exercé le 7 novembre suivant un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 28 novembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4. / () ". Aux termes de son article R. 262-1 : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le conjoint de l'allocataire du RSA ne peut être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, lorsqu'il est de nationalité étrangère, que s'il justifie être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, relever de l'une des exceptions prévues aux a) et b) du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D, la circonstance qu'il soit de nationalité française et respecte ce faisant les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code précité n'implique pas nécessairement que son épouse de nationalité étrangère soit prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E épouse D, de nationalité malgache, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour l'autorisant à travailler, valable un an à compter de sa délivrance le 26 novembre 2021, et qu'elle bénéficie depuis le 29 novembre 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable deux ans jusqu'au 28 novembre 2024. Si M. D justifie ainsi que son épouse est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la condition d'ancienneté de détention d'un tel titre de séjour, fixée à 5 ans par les dispositions précitées, n'est toutefois pas remplie à la date de la décision attaquée ni, au demeurant, à la date du présent jugement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'épouse de M. D bénéficierait du statut de réfugié, d'apatride ou de la protection subsidiaire ou qu'elle serait titulaire d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents à ces statuts. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du a) du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à demander, ce faisant, que son épouse soit prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Somme et à ce que son épouse soit prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige, au demeurant dirigées contre l'Etat, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E, à Me Dongmo Guimfak et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203895_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel