TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203896_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 22 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Tiget, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Claeysen, substituant Me Bataille, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant philippin, né le 30 juin 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 juin 2022, les conclusions tendant à cette admission sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. Il ressort de la motivation de la décision attaquée, ainsi qu'il est mentionné au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. M. A, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté en litige, soutient être entré en France le 26 avril 2019 et s'y maintenir continuellement depuis. Si l'intéressé, hébergé, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français aux côtés de son épouse, compatriote en situation irrégulière, et qu'ils ont une fille, née le 28 juillet 2020, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. De même, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les Philippines, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. De plus, si M. A fait valoir qu'il travaille en qualité d'" employé familial " pour le compte d'un particulier depuis le mois de septembre 2019, qu'il verse à ce propos une demande d'autorisation de travail en date du
22 juillet 2021 et des mandats CESU, dont le montant varie de 250 à 1 200 euros, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203896_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel