TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203896_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; le délai de 48 heures ne peut en l'espèce lui être opposé sans méconnaître le droit au recours dès lors qu'en raison de sa libération, il n'a pas eu accès au CPIP ; L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même illégal ; L'interdiction de circulation sur le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme C a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Verilhac, représentant le requérant, assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; Il soutient en outre que : - sa requête n'est pas tardive ; aucun délai de recours ne peut lui être opposé dès lors que son régime de semi-liberté l'a privé des garanties lui permettant d'accéder au juge ; la décision attaquée lui a été notifiée le jeudi après-midi ; il n'a pas pu avoir accès au CPIP dès lors que les démarches administratives doivent être effectuées le matin et les rendez-vous sollicité la veille ; il s'est rendu au tribunal administratif et au cabinet de son conseil le samedi mais ils étaient fermés ; - son épouse bénéficie d'un suivi médical en France et ne peut voyager ; elle ne peut bénéficier de soins en Roumanie ; elle a l'intention de solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé ; - et de M. A. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 25 juin 1962, est, selon ses dires, entré sur le territoire français il y a deux années. Il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol et de récidive de vol en réunion par jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 septembre 2021. Il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Par arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la tardiveté de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Les dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative prévoient que si au moment de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, " l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. ". Lorsque l'étranger est placé en détention, l'article R. 776-31 du même code prévoit que l'étranger peut déposer sa requête auprès de l'établissement pénitentiaire. 5. En l'espèce, le requérant était, lors de l'adoption et de la notification de la décision attaquée, sous un régime de semi-liberté, et non de détention totale. Il en résulte qu'il n'est détenu que l'après-midi. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par l'intermédiaire d'un interprète le 22 septembre 2022 à 14 heures 30. Il est constant que le requérant n'était pas incarcéré la matinée du vendredi 23 septembre 2022, et il a déclaré au cours de l'audience publique ne pas travailler et pouvoir rentrer chez lui les matinées. 6. Il soutient que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable en faisant valoir que son régime de semi-liberté l'a privé des garanties qui entourent le droit au recours d'un détenu, que le tribunal administratif et le cabinet de son conseil étaient fermés le samedi, et qu'il n'a pas pu bénéficier d'un rendez-vous au CPIP dès lors qu'un tel rendez-vous doit être sollicité la veille. 7. Il n'est toutefois ni établi ni allégué que le requérant, qui ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de cette possibilité, aurait sollicité un tel rendez-vous le jeudi ou le vendredi, lequel lui aurait été refusé. Il n'est pas davantage établi ou allégué que, alors qu'il n'était pas détenu la matinée du 23 septembre 2022, il aurait été empêché de se rendre au cabinet de son conseil, sans attendre le samedi 24 septembre pour s'y rendre. 8. Il en résulte que, le requérant n'étant pas fondé à soutenir que le délai de recours ne lui était pas opposable, sa requête, enregistrée le 26 septembre 2022 à 17 heures 35, est tardive. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé : C. C La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2203896_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel