TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203896_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A, étudiante en BTS Horticulture, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours ne lui a pas attribué une bourse sur critères sociaux pour l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au CROUS d'Orléans-Tours de réexaminer son dossier de demande de bourse. Elle soutient que la décision a été prise en prenant en compte les revenus de ses parents et non les siens, alors qu'elle est détachée fiscalement de ses parents. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Il soutient que : - la requête ne contient pas de conclusions puisqu'elle se borne à solliciter un réexamen de son dossier ; - elle ne contient aucun moyen d'annulation ou des moyens qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - la circulaire ministérielle du 28 juillet 2021 relative à l'instruction et au paiement des bourses nationales de l'enseignement supérieur agricole court et long ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inscrite en BTSA Production Horticole à Tours au titre de l'année 2022-2023, a sollicité l'attribution d'une bourse sur critères sociaux. Par une décision en date du 12 octobre 2022, dont elle saisit le tribunal, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours ne lui a pas attribué de bourse sur critères sociaux. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 et d'enjoindre au réexamen de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Aux termes du point 1 de la circulaire du 24 mars 2022 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national () ". Aux termes du point 1.2.2 de l'annexe 3 de cette même circulaire, les seules ressources de l'étudiant peuvent être prises en compte, dans les hypothèses suivantes : l'étudiant est marié ou a conclu un PACS, il a un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, il a fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité, il est orphelin de ses deux parents, il est réfugié ou il est bénéficiaire de la protection subsidiaire. 4. Il résulte de ces dispositions que Mme A, qui n'établit ni même n'allègue que sa situation relevait d'une des hypothèses prévues au point 1.2.2 de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022, n'est pas fondée à soutenir que sa situation fiscale personnelle issue de sa propre déclaration des revenus perçus en 2020 aurait dû être prise en compte pour le calcul de ses droits à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du CROUS, après avoir pris en compte le revenu brut global de ses parents au titre de l'année n - 2 précédant celle de dépôt de sa demande et fait application d'un point de charge eu égard à la distance séparant son lieu de résidence habituelle de celui de sa formation, a refusé de lui attribuer une bourse au titre de l'année 2022-2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requêté de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203896_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel