TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRASSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2203896_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande, au titre de l'action publique, de le condamner à une amende de 500 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal et l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l'action domaniale, de le condamner à remettre le domaine public maritime en état par l'enlèvement de son navire dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - M. A a stationné sans autorisation son navire au lieu-dit " Chantier Bégoc " à Saint-Pabu ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 22 avril 2022 après qu'une mise en demeure d'enlever ce navire a été adressé à M. A le 6 janvier 2022 ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un courrier du 31 janvier 2024, le tribunal a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur l'action publique dès lors qu'elle est prescrite. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 avril 2022 ; - les notifications du procès-verbal comportant citation à comparaître datées du 5 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis l'infraction ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. 2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 avril 2022 que le navire de M. A est échoué sur l'estran à la position GPS X : 140420 - Y : 6856526 (coordonnées en Lambert 93), ainsi stationné par M. B A, son propriétaire qui ne bénéficie d'aucun titre d'occupation du domaine public maritime et ayant préalablement fait l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 6 janvier 2022. M. A se trouve ainsi en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 3. En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. ". Aux termes de l'article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : / 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; / 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que la saisine du préfet du Finistère a été communiquée à M. A à deux adresses fournies par les services du préfet, l'une à Vannes et l'autre à Lorient, et que les deux plis sont revenus avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Par courrier du 1er décembre 2022, réceptionné le 2 décembre, le tribunal a adressé au préfet du Finistère une demande de régularisation qui constitue le dernier acte d'instruction. Ainsi, plus d'un an s'est écoulé entre la communication de la saisine présentée par le préfet du Finistère et celle de l'inscription au rôle de la présente audience. Il s'ensuit que, par application des dispositions mentionnées au point précédent, l'action publique est prescrite et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'action domaniale : 5. Si l'action publique se trouve prescrite, cette prescription ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés à ce domaine. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente action tendant à cette réparation. 6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. A à procéder, si cela n'a pas déjà été fait, à l'enlèvement de son navire, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder à l'enlèvement du bateau aux frais, risques et périls du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son navire du domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2203896_20240219
Données disponibles
- Texte intégral