TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203897_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203042/12-2 rendue le 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. C au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire enregistré le 26 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A C, représenté par Me Sellam, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner la restitution de son passeport. Il soutient que : - le préfet de police a entaché ses décisions d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de police a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente toutes les garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Sellam pour M. C, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité roumaine, né le 13 juin 1982, déclare être entré en France en 2016. Par des arrêtés du 1er février 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de police de Paris a relevé que M. C ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement représente une menace pour l'ordre public au regard des faits de violences volontaires sur sa concubine en état d'ivresse, que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C justifie, de manière probante, d'une résidence habituelle en France depuis 2016. Il établit partager une communauté de vie avec une compatriote avec laquelle il s'était mariée en Roumanie en 2004, qui est titulaire d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2022. En outre, il ressort des contrats de travail et des fiches de paie produits à l'instance que M. C travaille à temps plein comme menuisier depuis juillet 2016, au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 24 décembre 2016. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 30 janvier 2022 pour avoir commis des violences sur son épouse n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Si le requérant soutient que ces faits s'apparentent à une simple dispute conjugale, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence ont été reconnus par l'intéressé lors de son audition par les services de police, et qu'ils ont donné lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Paris. Ainsi, le comportement de M. C doit être regardé comme représentant une menace à l'ordre public. Dès lors, et eu égard également aux implications des faits de violence conjugale sur la communauté de vie de M. C avec son épouse, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de police de Paris a relevé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le comportement de M. C doit être regardé comme représentant une menace à l'ordre public. En outre, le requérant ne conteste pas le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, à supposer même qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er février 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Les conclusions tendant à la restitution de son passeport doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B La greffière, Signé S. SéguélaLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203897_20220705
Données disponibles
- Texte intégral