TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203897_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Laroque d'Olmes en date du 9 mai 2022 portant le temps de travail annuel à 1607 heures effectives, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Laroque d'Olmes de procéder à un dialogue social préalable au vote d'une délibération pour tout sujet qui porterait sur le temps de travail des agents de la commune et d'en informer les instances représentatives du personnel à consulter ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque d'Olmes une somme de 131,88 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à limiter les effets de la délibération attaquée à l'encontre des agents de la commune, dès lors que celle-ci a été adoptée sans avoir fait l'objet d'aucune consultation du comité technique ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de de procédure au regard des dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dès lors que la commune de Laroque d'Olmes s'est abstenue de saisir préalablement le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de forme ; si les visas de la délibération attaquée mentionnent " l'avis favorable du comité technique en date du 20 juillet 2021 ", il apparaît, à la lecture du procès-verbal de cette séance du comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège, que la thématique de la mise en place des 1607 heures n'a pas été abordée lors de cette séance et qu'à aucun moment la commune de Laroque d'Olmes n'y est mentionnée, celle-ci n'ayant donc reçu aucun avis favorable du comité technique préalablement à l'adoption de la délibération attaquée ; - la mise en œuvre des 1607 heures effectives de travail au sein des services municipaux de Laroque d'Olmes n'a pas fait l'objet d'un véritable dialogue social, certains agents syndiqués n'ayant pas été conviés aux réunions de service qui ont eu lieu sur ce thème entre les 16 et 22 novembre 2021 ; sur les 39 agents que comptait dans ses effectifs la commune de Laroque d'Olmes à cette date, seulement 31 ont pu participer à ces réunions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Laroque d'Olmes doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est manifestement abusive ; - le document intitulé " mise en place des 1607 heures ", transmis le 13 août 2021 à la commune de Laroque d'Olmes par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège, lequel rappelle le cadre légal et propose aux communes une méthodologie de travail, a été présenté au comité technique du 20 juillet 2021 et a reçu un avis favorable, tel que mentionné sur la première page de ce document ; la délibération du conseil municipal de la commune de Laroque d'Olmes en date du 9 mai 2022 vise cet avis du comité technique du 20 juillet 2021, dès lors qu'elle se borne à rappeler le cadre légal de la mise en place des 1607 heures de travail effectives et mentionne que les modalités d'application de cette mesure au sein des services seront soumises à nouvelle délibération du conseil municipal d'ici le 31 août 2022 ; la commune doit donc définir les modalités d'application des 1607 heures, service par service, d'ici le 31 août 2022, en saisissant au préalable le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège ; - un véritable dialogue social a été conduit au sein de la commune de Laroque d'Olmes sur le sujet de la mise en place des 1607 heures de travail effectives ; des réunions de service ont eu lieu entre le 16 et le 22 novembre 2021 avec quasiment tous les agents de la municipalité présents sur leur poste de travail ; un accord, qui a recueilli 31 avis favorables, a été obtenu avec les agents sur une durée de travail à 36 heures hebdomadaires, avec un système d'annualisation pour certains services ; la prochaine étape sera la saisine du comité technique du centre de gestion pour obtention d'un avis sur ces modalités d'application ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n°2203895 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - les observations de M. A B, qui confirme ses écritures et notamment que la commune de Laroque d'Olmes, qui ne dispose pas de comité technique dès lors qu'elle compte moins de cinquante agents, devait cependant saisir pour avis le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège avant l'adoption de la délibération attaquée ; or, le procès-verbal de la séance du comité technique du 20 juillet 2021 montre qu'il n'y a eu aucune saisine par la commune de Laroque d'Olmes sur le sujet des 1607 heures de travail effectives ; il a reçu ce matin un courriel du directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège l'invitant à solliciter la commune de Laroque d'Olmes afin d'obtenir l'avis rendu par le comité technique sur ce dossier " s'il a bien été saisi " ; par ailleurs, le document établi par le centre de gestion pour proposer aux communes une méthode de mise en œuvre de la loi, n'a pas été communiqué aux élus avant l'adoption de la délibération attaquée ; - et les observations de M. C, maire de la commune de Laroque d'Olmes, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre qu'il n'a pas pris connaissance du mémoire en réplique de M. B ; l'audience est suspendue afin que M. C prenne connaissance du mémoire de M. B enregistré le 25 juillet 2022 ; après avoir laissé le temps nécessaire à M. C pour prendre connaissance du mémoire en réplique de M. B et préparer ses observations, l'audience est rouverte ; M. C indique que la délibération attaquée en date du 9 mai 2022 est une délibération de principe, adoptée à la demande de la sous-préfète, avant d'enclencher le processus, car la commune est en retard dans la mise en œuvre de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, laquelle fixait une date butoir au 1er janvier 2022 ; la notion de délibération de principe est retranscrite dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mai 2022 ; il ajoute que M. B a voté contre cette délibération, mais que celle-ci ne fait pas grief dès lors qu'il s'agit d'une délibération de principe adoptée à la demande de la sous-préfète, qui lui a demandé de consulter le conseil municipal sur la mise en place des 1607 heures à compter du 1er septembre 2022 ; la consultation de principe des élus n'est pas illégale ; de nouvelles délibérations, qui seront précédées d'une consultation du comité technique, sont prévues d'ici le 31 août 2022 afin de définir les modalités concrètes d'application de la loi ; un dialogue social a été conduit avec les agents de la commune dès novembre 2021, qui ont d'ailleurs validé les changements à venir ; le document présenté au comité technique le 20 juillet 2021, élaboré par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ariège et remis à toutes les communes pour les accompagner, présente les modalités de mise en œuvre de la loi. Il faut que M. B, à l'avenir, présente des recours gracieux auprès de la commune ; s'il l'avait demandé, le document établi par le centre de gestion sur la mise en place des 1607 heures aurait été communiqué à M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 9 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Laroque d'Olmes (Ariège) a, d'une part, fixé le temps de travail annuel de ses agents à 1607 heures effectives à compter du 1er septembre 2022, d'autre part, décidé que les modalités d'application de cette mesure au sein des services seraient soumises à nouvelle délibération du conseil municipal avant le 31 août 2022. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 9 mai 2022 dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2203895. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Laroque d'Olmes en date du 9 mai 2022, tels qu'ils ont été précédemment analysés, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Laroque d'Olmes à l'audience, ni d'examiner si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la délibération attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque d'Olmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Laroque d'Olmes au même titre. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Laroques d'Olmes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Laroque d'Olmes. Fait à Toulouse, le 8 août 2022. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA318 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203897_20220808
Données disponibles
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