TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203897_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 28 septembre 2022, M. B C représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée de vice de procédure ;
- elle est entachée de défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a violé les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision viole le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a violé les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 27 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant russe, déclare être entré en France en mars 2018. Après avoir été définitivement débouté de l'asile, il a sollicité, 29 juin 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un arrêté du 16 mai 2022 dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 juillet 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3, 4° du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, époux et père de trois enfants mineurs ayant le statut de réfugié, a demandé un titre de séjour en se prévalant de manière générale des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour du requérant uniquement au titre du 2° de l'article précité et en s'abstenant d'examiner son droit au séjour sur le fondement du 4° dudit article en qualité de parent d'enfants ayant le statut de réfugiés, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour formulée par M. C. Il y a lieu de prescrire à la préfète d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros HT.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. C soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros HT à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203897_20221025
Données disponibles
- Texte intégral