TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203897_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Amnache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Mme B doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit et que la régularité de son édiction, quant à l'identification des médecins ayant participé à la délibération du collège et à celle du médecin rapporteur, qui ne doit pas y participer, ne peut être vérifiée ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces utiles du dossier. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1955, est entrée en France le 5 février 2020. Le 5 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du 23 décembre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de plusieurs pathologies dont un diabète de type II traité notamment par Ozempic (semaglutide). Il ressort, par ailleurs, des éléments produits par la requérante, notamment de l'attestation de la directrice de la santé et de la population de la wilaya de Tizi-Ouzou du 21 octobre 2021 et de l'attestation de la responsable de la pharmacie de Lamrous du 10 octobre 2021, non contestés en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que ce médicament n'est pas référencé dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine et n'est pas commercialisée en Algérie. Ces éléments sont de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour pour soins au motif qu'elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Poyet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2203897_20230510
Données disponibles
- Texte intégral