TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2203899_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par l'absence de visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment telles qu'éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Souty, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né en 2000, est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre sa sœur ainée, majeure, et le mari de celle-ci. Par un courrier du 31 aout 2020, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 6 janvier 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2021, confirmé par une ordonnance de la présidente de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2021. 2. Par un courrier du 24 mars 2022, M. B s'est à nouveau adressé au préfet de la Seine-Maritime pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 21 juillet suivant, l'autorité administrative a rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun au refus de séjour, à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur le refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort de la seule lecture de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière de M. B. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En outre, aux termes de l'article L. 412-1 du même code, " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime a constaté que celui-ci était dépourvu du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, l'autorité administrative qui a d'ailleurs examiné le caractère réel et sérieux des études du requérant ne s'est pas cru liée par l'absence de visa de long séjour et n'a ainsi pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. 8. M. B soutient en outre qu'il relève des exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'agissant de l'existence d'une nécessité liée au déroulement des études, il se borne à présenter son parcours constitué par une inscription en première année de droit à l'université de Rouen Normandie pour l'année 2020/2021 et une réinscription en économie pour l'année suivante, formée d'ailleurs après l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une nécessité liée au déroulement des études. S'agissant de la seconde exemption possible, il n'a débuté sa scolarité en France qu'à l'âge de dix-sept ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'autorité administrative n'a pas fait application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Ces stipulations ne sauraient être interprétées comme garantissant à un étranger le libre choix d'implantation de sa vie privée et familiale. 11. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a rejoint en France sa sœur, titulaire d'une carte de résident et le mari de celle-ci, de nationalité française, ainsi que leurs enfants, et son frère, titulaire lui aussi d'une carte de résident, il conserve des attaches familiales importantes en Tunisie, où résident ses parents. Sa durée de présence en France tient en partie à ce qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, où il demeure célibataire et sans charge de famille. Dès lors, en dépit de la bonne intégration qu'il établit, il n'apparait pas que l'arrêté porte à son droit au respect de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office la possibilité de faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions, qui ne sont au demeurant pas applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 13. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, notamment aux points 8 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Compte-tenu des liens familiaux que M. B possède en France et de la bonne intégration qu'il y justifie, en l'absence de toute menace à l'ordre public alléguée par l'autorité administrative, la seule circonstance qu'il ait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à justifier que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 19. Cette annulation partielle n'appelle aucune mesure d'exécution ni que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. La demande d'injonction présentée par M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 20. Enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par M. B et son conseil. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juillet 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Article 2:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé Robin Mulot La présidente, Signé Anne Gaillard Le greffier, Signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2203899
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203899_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2203899_20230223