TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203900_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Escuillié, avocate de la requérante, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre à 12 h 00. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant ivoirienne, a sollicité le 6 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante en qualité d'étudiante. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". L'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". 5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative. 7. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la requérante, qui a été en mesure de produire des observations, d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé en 2020/2021 sa deuxième année de Bachelor management à l'école de commerce " Campus Strat@innov " de Paris, la requérante s'est inscrite au titre de l'année universitaire suivante au sein du centre de formation " All Technics communication " pour un contrat de professionnalisation d'une durée de 7 mois en vue d'un certificat de qualification professionnelle employé de commerce niveau 3 dominante caisse. Ainsi, cette formation s'intègre dans une formation professionnelle et la requérante ne pouvait donc être regardée comme une étudiante au sens des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne précité. Si la requérante se prévaut de son inscription au titre de l'année 2021/2022 en troisième année du bachelor au sein de l'établissement " Campus Strat@innov ", de ce qu'elle a acquitté la contribution de vie étudiante et de campus en mars 2022 et de son contrat d'apprentissage au titre de cette même année scolaire, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. La requérante se prévaut de ce que son père adoptif a arrêté de l'aider financièrement, de ce que son oncle a refusé de continuer à l'héberger et de ses résultats scolaires durant les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021. Toutefois, la requérante a été admise à séjourner en France pour y effectuer des études supérieures et non pour un motif pérenne. En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, y ayant vécu l'essentiel de son existence. Enfin, la circonstance tirée de ce que la requérante a suivi des études supérieures en France ne suffit pas à établir une insertion sociale stable et ancrée sur le territoire national. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise. Ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, au vu de la situation de la requérante rappelée aux points 2 à 11 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il suit de là ce que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne le délai de départ volontaire à trente jours : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance propre à lui valoir l'octroi d'un délai dérogatoire au droit commun, le moyen soulevé en ce sens ne peut, par suite, qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2022 doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Escuillié. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203900_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel