TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203900_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022, 25 octobre 2022 et 10 janvier 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 20 avril 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 465,55 euros au titre de la période de mars 2021 à mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 400 euros ; 4°) de la décharger de l'ensemble des sommes qui lui sont réclamées ; 5°) de prononcer le remboursement à son profit de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de juillet 2022 et sur une période de six mois. Elle soutient que : - les décisions attaquées procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la pension alimentaire qu'elle reçoit ne bénéficie qu'à son fils ; - elle ne perçoit plus de pension alimentaire depuis 2012 ; - elle est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne la partie du litige relative à la prime exceptionnelle de fin d'année et au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - seul l'Etat est compétent en matière de prime exceptionnelle de fin d'année ; - les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles elle s'est vu confirmer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 465,55 euros mis à sa charge au titre de la période de mars 2021 à 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 ainsi qu'une amende administrative d'un montant de 400 euros. Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 décembre 2021 : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat () ". 3. La décision du 1er juin 2022 mettant à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été prise par la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes, pour le compte de l'Etat, qui en assure le financement. Ainsi, le département des Alpes-Maritimes est fondé à solliciter sa mise hors de cause s'agissant de la partie du litige relative à ladite décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 16 mai 2022 portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 16 mars 2021, une demande de revenu de solidarité active à l'occasion de laquelle elle déclarait être divorcée depuis le 12 janvier 2012 et ne percevoir aucune ressource. L'intéressée a fait l'objet d'une vérification de sa situation par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au terme de laquelle il est apparu qu'elle percevait, depuis le 1er novembre 2015 et suivant jugement rendu le 23 octobre 2015 par le tribunal de grande instance d'Albertville, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1 500 euros versée par son ex-mari au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun. Mme B n'ayant jamais déclaré la perception de telles ressources, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a recalculé ses droits et lui a notifié, le 20 avril 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 465,55 euros au titre de la période de mars 2021 à mars 2022, lequel a été confirmé le 16 mai 2022 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. 6. Pour solliciter l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, Mme B soutient que cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la pension alimentaire qu'elle n'a pas déclarée ne bénéficie qu'à son fils, lequel est résident britannique et ne dispose pas de compte bancaire en France. Toutefois, d'une part, la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources, laquelle est librement consultable sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, indique de manière non équivoque la nature de l'ensemble des ressources à déclarer auprès de l'administration par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, au nombre desquelles figurent explicitement les pensions alimentaires versées par les parents, amis et ex-conjoints. D'autre part, à supposer même que les pensions alimentaires versées sur le compte de Mme B ne bénéficieraient en réalité qu'à son fils, lequel est résident britannique, l'intéressée ne verse aux présents débats aucun document administratif ou bancaire permettant d'établir une telle allégation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par sa décision du 16 mai 2022, confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B au titre de la période litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2022 en cause doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 1er juin 2022 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme B n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période de mars 2021 à mars 2022. Par suite, elle ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a demandé le remboursement de celle-ci à hauteur de 152,45 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. En ce qui concerne la décision du 31 mai 2022 portant notification d'une amende administrative : 11. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 12. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'a pas déclaré auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, comme elle en avait l'obligation, les pensions alimentaires qu'elle a perçues à compter du 1er novembre 2015 à raison de 1 500 euros par mois. Dans ces conditions, les omissions déclaratives de Mme B doivent être regardées comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative dont le montant de 400 euros n'est, en l'espèce, pas disproportionné. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme B une amende administrative d'un tel montant. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins de décharge et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause concernant la partie du litige relative à la prime exceptionnelle de fin d'année. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2203900_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel