TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203901_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine ; 4°) d'enjoindre au préfet de faire cesser toute inscription au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Combes, assistant M. A C. La préfète de la Drôme n'était ni présente ni représentée. 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle 2. M. A C, ressortissant angolais né en septembre 1982, est entré en France le 14 mars 2020 sous couvert d'un visa belge. Il a demandée le 4 août 2020 à être protégé au titre de l'asile, ce qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Par un courrier du 30 mai 2022 réceptionné en préfecture le 8 juin 2022, M. A C a demandé la régularisation de son séjour en joignant plusieurs justificatifs concernant la naissance de son enfant, son insertion en France et ses perspectives professionnelles. Par l'arrêté attaqué du 20 mai 2022, réceptionné le 10 juin 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 16 juin 2022, la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer la demande de régularisation au motif que M. A C était contraint de quitter le territoire. 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 4. Il ressort de la chronologie exposée au point 1 que la préfète n'a pas convoqué M. A C pour connaître sa situation familiale et ne lui a laissé aucun délai à la suite du rejet de sa demande d'asile pour faire valoir sa situation. M. A C aurait certes pu, durant l'instruction de sa demande d'asile, informer la préfète de l'évolution de sa situation personnelle et notamment de la naissance de son fils le 20 octobre 2021. Toutefois, parmi les éléments qu'il a vainement tenté de faire connaître figurent une attestation du 19 mai 2022 et un courriel du 27 mai 2022 concernant une possible embauche, qui ne pouvait être communiqué antérieurement. Si la préfète fait valoir dans ses écritures que cet élément n'est pas déterminant, il doit cependant être pris en compte. Or, constatant, quelques jours après l'édiction de l'arrêté en litige, que M. A C pourrait être employé et que, contrairement aux mentions de la décision, il n'était pas célibataire et sans enfant, elle a fait choix de ne pas retirer sa décision afin d'examiner la situation exposée pièces à l'appui et s'est, au surplus, refusé à tout examen ultérieur. Dans ces circonstances très particulières, au vu de la chronologie, M. A C est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être annulées. 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A C une somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 20 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros au conseil de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, A. BLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203901_20220715
Données disponibles
- Texte intégral