TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203901_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la commune d'Artigues-près-Bordeaux demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à toutes les personnes occupant sans droit ni titre le parc Bétailhe de quitter les lieux sans délai, et de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en vue de procéder d'office à leur expulsion.
La commune d'Artigues-près-Bordeaux soutient que :
- une dizaine de caravanes et leurs véhicules tracteurs sont stationnées illicitement dans le parc Bétailhe depuis le 10 juillet 2022 ; sa requête est recevable quand bien même l'ensemble des occupants n'ont pas pu être identifiés ;
- le parc Bétailhe, parc municipal affecté à l'usage direct du public, appartient au domaine public de la commune ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité publique, les gens du voyage s'étant raccordés illicitement aux réseaux d'eau et d'électricité, à la salubrité publique, eu égard à l'insuffisance des sanitaires et de l'absence de dispositif de collecte des ordures ménagères, et à l'utilisation paisible du parc par les promeneurs et pour les activités associatives ;
- la mesure d'expulsion des occupants sans droit ni titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 19 juillet 2022 aux occupants du terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 juillet 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, en l'absence des parties et de leurs représentants.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 13 juillet 2022, qu'un groupe de gens du voyage, parmi lesquels Mmes A E et Ariane D, équipés d'une dizaine de caravanes et de leurs véhicules tracteurs, s'est installé, en bordure de l'avenue de l'église romane dans le parc du château Betailhe à Artigues-près-Bordeaux, dont la commune est propriétaire. Cette parcelle, Affectée à l'usage direct du public, n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public d'Artigues-près-Bordeaux.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que les occupants de la parcelle ont procédé à un branchement électrique sauvage de leurs véhicules à un transformateur EDF situé à proximité, qui présente un risque d'électrocution et d'incendie, ainsi qu'à un raccordement sauvage au réseau d'eau, le tuyau d'alimentation étant suspendu au-dessus de la voie de circulation de l'avenue . En outre, ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, l'évacuation du terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mmes A E et Ariane D et à tous les autres occupants sans titre du parc du château Bétailhe situé avenue de l'église romane à Artigues-près-Bordeaux, de libérer les lieux sans délai.
5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser une collectivité territoriale à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes A E et Ariane D et à tous les autres occupants sans titre du parc du château Bétailhe situé avenue de l'église romane à Artigues-près-Bordeaux, de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Artigues-près-Bordeaux, à Mme A E, à Mme B D et aux autres occupants sans titre de la parcelle mentionnée à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. CC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203901_20220725
Données disponibles
- Texte intégral