TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203901_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Doucouré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle a été contrainte de faire un choix dans le fondement de sa demande de titre de séjour alors qu'aucune obligation légale n'impose au demandeur d'un titre de séjour de ne fonder sa demande de titre que sur un seulement fondement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 mars 1975, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli par Mme A le 11 février 2022, que l'intéressée avait initialement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Il ressort d'un courrier non daté, que les services de la préfecture en charge de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A ont demandé à cette dernière de modifier le fondement de sa demande de titre pour ne choisir qu'un seul fondement à sa demande, alors qu'il était loisible à l'intéressée de présenter sa demande sur plusieurs fondements différents. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci ne vise pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'en cite pas les dispositions et ne procède pas à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée au regard de celles-ci. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte d'aucun principe, ni d'aucun texte légal ou réglementaire que le demandeur d'un titre de séjour a l'obligation de ne choisir qu'un seul fondement légal à sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de Mme A. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A et qu'il lui soit délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203901_20230309
Données disponibles
- Texte intégral