TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203901_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 20 mars 2023, l'association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par Me Thomas Dubreuil, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet du Finistère portant sur la règlementation des usages de l'eau dans le Finistère ainsi que la décision implicite du 15 juin 2022 du préfet du Finistère portant refus d'abroger cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la mise en conformité de l'arrêté litigieux dans un délai de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté-cadre sécheresse adopté par le préfet du Finistère n'a pas été précédé d'une évaluation environnementale, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et est donc intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; - l'arrêté querellé n'a pas été précédé d'une étude d'incidences Natura 2000, alors que nul ne peut établir l'absence d'incidences significatives de ce programme public de sobriété des usages de l'eau sur la biodiversité protégée dans les sites classés Natura 2000 du département du Finistère, ce qui constitue un manquement aux dispositions du IV bis de l'article L. 414-4 et de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; - l'évaluation environnementale apparaît indispensable à une bonne gestion environnementale de la limitation, voire de la suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ; - le I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est illégal, par voie d'exception, en tant qu'il omet d'intégrer les arrêtés cadre sécheresse dans la liste des décisions administratives de l'Etat soumises à évaluation des incidences environnementales ; - la consultation du public organisée par le préfet est irrégulière en tant que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité autre que par internet, la rendant inaccessible aux citoyens souffrant d'illectronisme ; - le tribunal constatera, par voie d'exception, l'illégalité de l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement en ce qu'il n'organise pas de mesures de publicité hors internet pour les consultations du public par voie électronique " hors procédures particulières " ; - les modalités de consultation du public n'ont pas été respectées dès lors que la note de présentation communiquée est substantiellement insuffisante, que la consultation n'est pas organisée de manière transparente, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication d'une note sur la synthèse des avis et d'une note sur les motifs de la décision finale, intégrant ou non les avis du public ; - le préfet, qui a déterminé les prescriptions règlementaires utiles et nécessaires à la gestion prévisionnelle de la raréfaction saisonnière de la ressource en eau, s'est réservé, illégalement, la possibilité de ne pas la mettre en œuvre et de l'adapter dans sa déclinaison opérationnelle, ce qui constitue un manquement délibéré, indéterminé et indéterminable à la règlementation qu'il édicte, privant celle-ci de tout effet utile et lui attribuant contra legem une simple valeur recommandatoire et non impérative ; - les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral incluant l'abreuvement des animaux dans la définition des usages prioritaires de la ressource en eau sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - le préfet a également commis une erreur d'appréciation en estimant, en vertu de l'article 4 de l'arrêté litigieux, pouvoir se fonder sur les prévisions de Météo France pour apprécier la situation avant de prendre des mesures ; - parmi les sites identifiés pour la mesure des débits de rivières, les sites de Châteauneuf-du-Faou, de Pont-Croix, de Plouédern et de Quimperlé sont inadaptés pour organiser une alerte pertinente ; - les usagers industriels sont régis par des prescriptions qui souffrent d'insuffisances notoires, s'avérant non proportionnées aux intérêts protégés, en considération de la raréfaction croissante de la ressource en eau ; - l'absence de détermination du régime juridique applicable aux dérogations prévues par l'arrêté préfectoral en litige est irrégulière et ne permet pas d'assurer le respect des intérêts protégés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association Eau et Rivières de Bretagne agissant à l'encontre même de son propre intérêt à agir ; - l'arrêté-cadre sécheresse en litige ne relève pas des dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, selon la doctrine du ministère de la transition écologique et solidaire déterminée par une note du 11 mai 2021 ; - les prévisions météorologiques sont utilisées pour l'appréciation de la situation afin d'éviter de suranticiper des mesures de restriction qui pénaliseraient à tort les consommateurs d'eau ; - les seuils de crise retenus par l'arrêté du 15 février 2022 sont soit égaux, soit supérieurs à ceux proposés dans le Shéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; - l'association requérante n'établit pas, par ses critiques portant sur les caractéristiques de certains cours d'eau, notamment à Châteauneuf-du-Faou, Pont-Croix, Plouédern et Quimperlé, que les études sur lesquelles repose l'arrêté préfectoral litigieux seraient inadaptées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Dubreuil, représentant l'association Eau et Rivières de Bretagne. Une note en délibéré, présentée pour l'association Eau et Rivières de Bretagne par Me Dubreuil a été enregistrée le 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir organisé une procédure de consultation du public et sollicité l'avis des commissions locales de l'eau du territoire, le préfet du Finistère a, par arrêté-cadre du 15 février 2022, décidé de règlementer les usages de l'eau dans le Finistère. Cet arrêté a pour objet de définir les secteurs sur lesquels peuvent s'appliquer des mesures de vigilance, de restriction ou d'interdiction temporaires des usages de l'eau, d'identifier, pour chaque secteur, des stations de référence, de prévoir les mesures de communication, de gestion, de restriction ou d'interdiction temporaire des usages de l'eau applicables dès que ces seuils de gestion sont atteints, de déterminer les conditions de levée des mesures de restriction ou d'interdiction et de préciser les modalités de dérogation aux débits réservés des captages d'eau potable en période de sécheresse. Par la présente requête, l'association Eau et Rivières de Bretagne demande l'annulation de cet arrêté préfectoral du 15 février 2022, dit arrêté-cadre sécheresse. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". 3. L'association Eau et Rivières de Bretagne, agréée au titre de la protection de l'environnement sur le territoire de la région Bretagne, conformément à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet, notamment, selon l'article 2 de ses statuts, " de faire œuvre d'éducation populaire en élevant la conscience écologique, la connaissance des règles qui régissent les équilibres naturels et le respect du patrimoine naturel, et en développant les comportements citoyens individuels et collectifs des consommateurs ", " de promouvoir le respect de l'eau et des milieux naturels aquatiques ", " de défendre les intérêts des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, en particulier des consommateurs " et " de contribuer à l'amélioration de la gestion équilibrée des eaux souterraines et superficielles, phréatiques, alluviales, fluviales, estuariennes et marines, notamment en luttant pour la promotion des économies d'eau et contre le gaspillage de la ressource ". Ainsi, en ce qu'elle se donne notamment pour mission de défendre les intérêts des usagers de l'eau, et en particulier des consommateurs, et en ce qu'elle fait état des effets dommageables de la décision contestée, en l'absence notamment d'évaluation environnementale préalable, l'association requérante justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 portant réglementation des usages de l'eau dans le Finistère qui a vocation, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, à anticiper les situations de tension et de pénurie de la ressource en eau et à définir des mesures de vigilance, de restriction ou d'interdiction temporaires de certains usages de l'eau pouvant être rendus nécessaires pour la préservation de la santé, de la sécurité civile, de l'approvisionnement en eau potable et de la préservation des écosystèmes aquatiques. Par suite, et alors même que certains des moyens développés par l'association Eau et Rivières de Bretagne au soutien des conclusions de sa requête peuvent être considérés comme contraires aux objectifs qu'elle se fixe, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante, lequel est apprécié globalement, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. () ". L'article L. 211-3 de ce code prévoit que : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; (). ". 5. Selon l'article R. 211-66 du code de l'environnement : " Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67. / Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné. ". L'article R. 211-67 du même code précise que : " I. - Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. () / Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées. / II. - Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. / () Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69. / III. - Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. ". 6. En application des dispositions précitées du code de l'environnement, le préfet du Finistère a décidé, par arrêté-cadre du 15 février 2022, de déterminer les mesures de gestion de la ressource en eau en cas de pénurie d'eau. Cet arrêté, qui intervient dans un contexte d'épisodes de sécheresse récurrents dans le département, a vocation à anticiper les situations de tension et de pénurie et à renforcer les actions de communication auprès des usagers, tout en veillant à préserver notamment la santé, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable et les écosystèmes aquatiques. En ce qui concerne l'absence d'évaluation environnementale : 7. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, qui transpose la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " () II.- Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; / 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4. () ". Le I de cet article précise que les " plans et programmes " doivent s'entendre comme " les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne. ". 8. En premier lieu, si l'association Eau et Rivières de Bretagne soutient que l'arrêté préfectoral litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une évaluation environnementale, il est constant que les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l'environnement ne sont pas au nombre des plans, schémas, programmes et autres documents de planification énumérés par l'article R. 122-17 de ce code qui fixe la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. / II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000. () ". Selon l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. () ". 10. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la seule existence de plusieurs sites Natura 2000 sur tout ou partie du territoire de certaines communes du département du Finistère n'impliquait pas de soumettre à la réalisation d'une étude d'incidences Natura 2000 l'arrêté préfectoral en litige, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait susceptible de porter atteinte, par ses effets tendant à fixer les conditions de restriction des usages déjà autorisés de l'eau, à l'état de conservation des sites protégés par les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement. Il n'est pas davantage démontré que, par les mesures qu'il prévoit, l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 ne tiendrait pas suffisamment compte de l'objectif de non détérioration de l'état des eaux et nécessitait, pour ce motif, une évaluation environnementale préalable. 11. En troisième lieu, l'association requérante ne saurait davantage invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement en ce qu'il omet d'intégrer les arrêtés cadre sécheresse dans la liste des décisions administratives de l'Etat soumises à évaluation de leurs incidences environnementales. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C 290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de " plans et programmes " soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE précitée se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Or, si l'arrêté litigieux fixe de nouvelles prescriptions pour certains bénéficiaires d'installations ou d'ouvrages ayant une incidence sur l'environnement, il ne définit pas un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser, le cas échéant, ces installations ou ouvrages. L'arrêté litigieux ne constitue pas plus le cadre d'autorisation de projets futurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 12. Il résulte de ce qui précède que l'association Eau et Rivières de Bretagne n'est pas fondée à soutenir qu'une évaluation environnementale s'imposait préalablement à l'arrêté préfectoral cadre du 15 février 2022 ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'article R. 122-17 du code de l'environnement au regard des dispositions de la directive 2001/42/CE. En ce qui concerne la consultation du public : 13. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. / Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. () ". 14. En premier lieu, l'arrêté-cadre sécheresse ne constituant pas, ainsi qu'il a été précédemment développé, un plan ou un programme qu'il appartenait à l'administration de soumettre à une évaluation environnementale, l'association requérante ne saurait reprocher au préfet du Finistère d'avoir organisé une procédure de consultation du public, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, et non sur celles de l'article L. 123-19 du même code, applicable, selon les termes mêmes de cet article, " aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 () pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. ". En conséquence, le préfet a pu, à bon droit, décider de mettre en œuvre la procédure de consultation du public par voie électronique. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement : " La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision. / La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1. / Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a soumis à la consultation du public, du 4 au 24 juin 2021, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, le dossier de son projet d'arrêté-cadre sécheresse. Alors qu'aucune obligation règlementaire n'imposait au préfet d'assurer une publicité de la consultation ainsi organisée, il demeurait loisible à l'association requérante, agréée au titre de la protection de l'environnement sur le territoire de la région Bretagne, de diffuser le lien de consultation de ce projet au sein de son réseau ou de demander au préfet de mettre à disposition du public une version de ce projet en format papier. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir dans le cadre de la présente instance que la procédure de consultation du public aurait été irrégulièrement menée, faute d'avoir suffisamment tenu compte des personnes souffrant d'illectronisme. 17. L'association Eau et Rivières de Bretagne ne saurait davantage utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement, en faisant valoir que la demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation n'est pas matériellement possible pour les citoyens souffrant d'illectronisme, qui ne peuvent avoir connaissance d'une consultation du public organisée exclusivement par internet. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'information de la procédure de consultation du public organisée par voie électronique pouvant être diffusée par tout moyen, il ne peut s'en déduire que les dispositions de l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement. 18. En troisième lieu, si la note de présentation du projet produite dans le cadre de la procédure de consultation du public se borne à exposer, de manière synthétique, le contexte dans lequel cet arrêté-cadre a été élaboré et ses objectifs, il ne saurait être contesté que le préfet a ainsi répondu aux exigences minimales fixées par les dispositions précitées du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sans que l'association requérante ne puisse soutenir qu'il lui appartenait également d'inclure dans cette note des informations opérationnelles facilitant l'appréhension du public ainsi que tout autre élément d'information plus précis. De même, ces dispositions du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'imposaient pas d'organiser une consultation permettant au public de prendre connaissance des observations déjà émises par d'autres personnes, ni d'annoncer la publication à intervenir de la synthèse des observations et propositions du public, avec l'indication de celles dont il a été tenu compte ainsi que des observations et propositions déposées. 19. En dernier lieu, si le préfet du Finistère ne justifie pas avoir publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département, au plus tard à la date de publication de l'arrêté litigieux, le détail des contributions reçues dans le cadre de la procédure de consultation du public, ainsi qu'un document de synthèse de ces observations et une note de motivation de la décision finale, le manquement à ces formalités de publicité, qui doivent intervenir au plus tard à la date de publication de l'arrêté préfectoral, est sans incidence sur la légalité de cet acte, appréciée à la date à laquelle il a été pris. 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne les normes d'application indéterminée ou indéterminable : 21. L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 relatif aux mesures de restriction prévoit que : " Les mesures de restriction applicables en cas de vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise sont listées en annexe 3 du présent arrêté. Le Préfet peut adapter la liste et le contenu de ces mesures en fonction des circonstances hydrologiques et météorologiques et de la période de l'année. ". 22. L'association Eau et Rivières de Bretagne ne saurait sérieusement identifier dans les dispositions de l'arrêté préfectoral en litige permettant à l'autorité administrative d'adapter la liste et le contenu des mesures de restrictions qu'il prévoit, des pratiques administratives étonnantes et peu communes, contraires au principe de sécurité juridique. De telles dispositions, articulées avec les dispositions de l'arrêté permettant de constater le franchissement des différents seuils, sont nécessaires pour adapter la nature des mesures à mettre en œuvre selon la situation météorologique ou la période de l'année. En tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 211-67 du code de l'environnement qui imposent seulement de prendre un arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau dès que les conditions de franchissement du niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, par la mise en œuvre des mesures envisagées. Par suite, les moyens tirés tant de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la proportionnalité des prescriptions de l'arrêté-cadre sécheresse : 23. En premier lieu, l'association Eau et Rivières de Bretagne relève que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 précise que les usages prioritaires de l'eau sont définis comme étant " l'alimentation en eau potable à la population, la santé et la salubrité publique, la sécurité civile, l'abreuvement des animaux et les besoins des milieux naturels. ". Alors qu'elle reconnaît que l'usage de l'eau pour l'abreuvement du bétail est acceptable, compte tenu de l'importance de l'élevage sur le territoire finistérien, tout en relevant la nécessité de réfléchir sur la poursuite de la croissance d'une telle activité, elle ne peut, sans contradiction, soutenir qu'une telle disposition n'est pas proportionnée aux intérêts protégés et est donc entachée d'une erreur d'appréciation. Sa critique générale sur l'évolution et les caractéristiques de l'activité agricole en Bretagne est, en tout état de cause, inopérante dans le cadre du présent litige. 24. En deuxième lieu, l'association requérante ne saurait sérieusement reprocher au préfet du Finistère d'avoir prévu, à l'article 5 de l'arrêté-cadre sécheresse, de se référer notamment aux observations et prévisions fournies par Météo France pour fonder sa décision relative aux franchissements des quatre types de seuils, vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. 25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté-cadre préfectoral du 15 février 2022 identifie des seuils de référence pour apprécier l'évolution du débit des cours d'eau à partir des stations de mesures hydrométriques faisant l'objet d'un suivi par les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne. Si l'association Eau et Rivières de Bretagne fait valoir que quatre des sept sites retenus " posent de sérieux problèmes pour organiser une alerte pertinente ", les arguments qu'elle développe ne permettent pas, en l'état du dossier, de justifier de renoncer à la prise en compte des mesures des débits à Châteauneuf-du-Faou, à Pont-Croix, à Plouédern et à Quimperlé, et de réduire, par voie de conséquence, l'analyse de la situation hydrologique pour apprécier les franchissements de seuils aux trois autres stations. Elle ne démontre aucunement que les seuils dont elle propose de tenir compte, en lieu et place de ceux déterminés par arrêté préfectoral, qui sont, à l'exception d'un, supérieur ou égaux à ceux du Shéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne, présenteraient une plus grande pertinence. 26. En dernier lieu, l'association Eau et Rivières de Bretagne soutient que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 détaillées aux lignes 17 et 18 du tableau de l'annexe n°3, concernant la détermination des mesures relatives aux usages industriels de l'eau, souffrent d'insuffisances notoires dès lors qu'elles ne sont pas proportionnées aux intérêts protégés en considération de la raréfaction croissante de la ressource en eau. Elle fait notamment valoir que les prescriptions relatives aux économies d'eau ne sont pas adaptées aux enjeux en soutenant que le seuil d'alerte commande une réduction des usages de l'eau de 20 % et non de seulement 5 %, le seuil d'alerte renforcée une réduction de 50 % au lieu de 25 % et le seuil de crise un arrêt de tous les usages industriels. Par ces seules allégations, pour certaines excessives, l'association requérante ne démontre pas que les prescriptions retenues par le préfet du Finistère seraient entachées d'une erreur d'appréciation. 27. Il résulte de ce qui précède que l'association Eau et Rivières de Bretagne n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'arrêté préfectoral litigieux relatives à la définition des usages prioritaires, à la détermination des niveaux de gestion à partir notamment des prévisions météorologiques, à l'identification des sites de mesure des débits des rivières et aux usages industriels de l'eau seraient entachées d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les dérogations : 28. Contrairement à ce que soutient l'association Eau et Rivières de Bretagne, les dispositions de l'article R. 211-67 du code de l'environnement n'imposent pas qu'il soit mentionné, dans l'arrêté-cadre, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage en tenant compte notamment, des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le régime des dérogations prévu par l'arrêté préfectoral litigieux serait illégal, faute de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être octroyées. Si elle ajoute que cette absence de précision ne permet pas aux usagers ainsi qu'aux tiers intéressés de savoir dans quelle condition une dérogation peut être accordée, ces considérations tiennent aux conditions d'exécution de l'acte critiqué et sont donc sans incidence sur sa légalité. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association Eau et Rivières de Bretagne tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association Eau et Rivières de Bretagne ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Eau et Rivières de Bretagne doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Eau et Rivières de Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Eau et Rivières de Bretagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. Vergne La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2203901_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel