TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203901_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. C B, représenté par Me Amnache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. B doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été produit et que la régularité de son édiction, quant à l'identification des médecins ayant participé à la délibération du collège de médecins et à celle du médecin rapporteur, qui ne doit pas y participer, ne peut être vérifiée ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 avril 1945, est entré en France le 5 février 2020. Le 5 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 3. Il résulte de ces dispositions, dont les garanties qu'elles prévoient sont applicables aux ressortissants algériens, que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 6 janvier 2022 du collège de médecins de l'OFII versé à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur A, médecin du service médical de l'OFII, et transmis à un collège composé des docteurs Delprat-Chatton, Cizeron et Vanderhenst, et que ce rapport, établi conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Par suite, les moyens tirés de l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et de la composition irrégulière du collège doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 6 janvier 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. 9. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est appropriée, M. B soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies, à savoir une hypertension artérielle et un diabète, qu'il a subi une opération chirurgicale pour une hernie inguinale droite, a été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant provoqué des séquelles neurologiques et des troubles de l'équilibre et de la marche, et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII en se bornant à produire des certificats médicaux établis les 11 mars 2022, 1er avril 2022 et 9 avril 2022 qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, des compte rendus de consultation, d'opération et d'hospitalisation, et des confirmations de rendez-vous. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation au regard stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. M. B soutient que ses trois filles, de nationalité française, résident en France et s'engagent à le prendre en charge, qu'il est proche d'elles, de ses gendres ainsi que de ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 5 février 2020, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses cinq enfants et où lui-même a toujours vécu jusqu'à l'âge de 74 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2203901_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel