TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203902_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme E, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre l'arrêté du 3 juin 2022 jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée ; - les voies de recours concernant sa demande d'asile ne sont pas épuisées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - la requérante présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante serbe, née le 7 avril 1963, est entrée en France le 7 mars 2017 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 août 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) 8 décembre 2017. Le 16 janvier 2018, l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 novembre 2021, elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 9 mars 2022, notifiée le 11 avril 2022. Par arrêté du 3 juin 2022, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision retirant l'attestation de demande d'asile : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du CESEDA : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que la Serbie devait être considéré comme un pays sûr. 5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la décision de l'OFPRA rejetant la demande de réexamen de Mme E, lui avait été régulièrement notifiée le 11 avril 2022. Par suite, en application des dispositions précitées le préfet de la Moselle pouvait légalement estimer que l'intéressée ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français, nonobstant le dépôt d'un recours devant la CNDA. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retirer son attestation de demande d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié le 8 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaine matière dont ne relève pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, délégation a été donnée à M. C, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, signé par M. C, manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision contestée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en applications des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme E, et notamment de sa situation personnelle et de son parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, Mme E fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Toutefois, la requérante n'est entrée sur le territoire français qu'en mars 2017 et la durée de son séjour est liée à l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun élément attestant de l'existence d'autres liens avec la France et ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de leur vie. En outre, les seules circonstances qu'elle prendrait des cours de français, que son intégration ne serait pas contestable, qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et respecterait les valeurs de la République sont, à elles seules, sans incidence sur la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme E en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH ne peut qu'être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 11. En cinquième lieu, la décision a été prise en application des articles L. 542 1° d) et L. 542-3 du CESEDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 est inopérant et doit être écarté. 12. En dernier lieu, Mme E peut en tout état de cause solliciter, à l'appui de sa requête, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Sur la décision octroyant un délai de départ : 13. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du CESEDA : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 15. En l'espèce, Mme E n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 17. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-1 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 18. En l'espèce, Mme E qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'OFPRA et par la CNDA, n'apporte pas, à l'appui de la présente instance, d'éléments de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l'article L. 721-4 du CESEDA susmentionnées doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. L'arrêt attaqué ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Mme E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du CESEDA ne peut qu'être rejetée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Mme E est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Grün et au le préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-P. FLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne le préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220390
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203902_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel