TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203904_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, l'association One voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun (Ursus arctos) sur l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estive 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté en litige est d'ores et déjà applicable et les mesures contestées contribuent de manière directe et actuelle à porter atteinte au maintien des populations ursines et compromettent l'amélioration de l'état de l'espèce ; -au regard du risque qu'il fait encourir aux ours, l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté querellé ne fixe pas le nombre et le sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation accordée, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; -il est entaché d'illégalité en ce qu'il a été pris en application de l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, lequel méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de la directive " habitats " en ce qu'il n'encadre pas suffisamment les conditions de mise en œuvre des dérogations pouvant être délivrées par le préfet et en ce que ses motifs ne font état d'aucune recherche d'autres solutions satisfaisantes à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, enfin en l'absence du caractère " important " des dommages imputés à l'ours ; -l'arrêté attaqué de la préfète de l'Ariège ne prévoit aucune condition ou mesure plus restrictive que l'arrêté ministériel du 20 juin 2022, ne comporte aucune disposition permettant d'éviter la blessure des animaux, ne réserve pas le cas des femelles en gestation ou suitées, ne prévoit pas un accompagnement systématique des bergers ou des chasseurs par des agents de l'OFB lors de la mise en œuvre des mesures d'effarouchement et méconnaît donc lui-même les conditions fixées par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; -cet arrêté du 22 juin 2022, pas plus que celui du 20 juin 2022 sur le fondement duquel il a été pris, ne font état de recherche d'autre solution satisfaisante à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux et méconnaissent donc les conditions fixées par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203916 enregistrée le 8 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Thouy, représentant l'association One voice, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment sur le fait que l'administration doit rapporter la preuve de la recherche sérieuse d'absence d'autre solution satisfaisante, également la preuve de la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux concernés ainsi que la preuve de l'existence d'attaques massives des troupeaux, -et les observations de Mme D et de M. A, représentant la préfète de l'Ariège, qui ont développé les écritures en défense notamment en objectant que la condition liée à l'urgence, au vu du bilan des intérêts publics et privés en présence, en particulier compte tenu de la détresse de la profession pastorale, n'est pas satisfaite, et en précisant les conditions et modalités de mise en œuvre des tirs d'effarouchement, en illustrant l'exposé par le visionnage de trois courtes vidéos. La clôture de l'instruction a été reportée au mardi 2 août 2022 à 15h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de l'Ariège confirme ses écritures. Elle réitère que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, qu'aucun ours ne peut être blessé par les mesures d'effarouchement en cause et que le périmètre concerné par l'impact sonore des tirs à double détonation est infime, de sorte qu'il n'est nullement porté atteinte à l'espèce protégée, d'autre part, que la dérogation en litige est nécessaire, adaptée et proportionnée, enfin qu'il y a lieu de prendre en compte la situation psychologique des éleveurs et des bergers, en état de stress permanent, dans la balance entre les intérêts publics et privés en présence ; s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 22 juin 2022, la préfète fait valoir que l'obligation de protection des troupeaux est en l'espèce satisfaite dès lors que, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté " B " du 28 novembre 2019, au moins deux des trois premières options mentionnées à l'article 5 de ce même arrêté sont mises en œuvre sur l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots et que la mise en œuvre de la troisième, à savoir la présence de chiens de protection, est rendue " compliquée " par la forte fréquentation par les touristes de cette estive. Par ailleurs, les prédations imputables à l'ours constatées sur les sept estives bénéficiant d'une autorisation pour la mise en œuvre d'opérations d'effarouchement renforcée en 2022, dont l'estive d'Ustou col d'Escots, établissent l'existence d'une " perturbation de grande ampleur apportée aux activités pastorales " dès lors que, en se basant sur un taux de perte naturelle à 3%, sur ces sept estives, les pertes liées à ces prédations représentent 49% des pertes naturelles sur l'ensemble de ces estives et 41,53 % sur la seule estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots. A la demande de l'association One voice, la clôture de l'instruction a de nouveau été reportée et fixée au mercredi 3 août 2022 à 15h00. Par un nouveau mémoire enregistré le 3 août 2022, l'association One voice conclut aux mêmes fins que sa requête. L'association ajoute, concernant l'urgence, que des mesures non létales peuvent être dommageables pour les animaux et leur conservation ainsi que l'a rappelé le conseil national de protection de la nature (CNPN), instance d'expertise scientifique et technique, dans son avis du 15 mars 2022. Elle invoque la perte d'habitat pour l'ours et son éviction d'espaces essentiels pour son alimentation occasionnées par la mise en œuvre des mesures d'effarouchement, le risque de dommages auditifs lors de tirs de cartouches à double détonation, le risque d'avortement des femelles gestantes, le risque de dérives lié à l'absence d'un encadrement suffisant des opérations d'effarouchement, le risque de séparation des femelles suitées et de leurs oursons. A propos de la balance entre les intérêts publics et privés en présence, elle affirme que la prédation imputée à l'ours ne remet pas en cause la survie et la pérennité des activités pastorales dans le massif des Pyrénées, les effectifs ovins y connaissant une augmentation régulière et sensible et les pertes subies par les éleveurs étant compensées par un régime d'indemnisation particulièrement favorable, et fait valoir que les mesures d'effarouchement ont une efficacité incertaine pour la préservation des intérêts de l'élevage, cette préservation pouvant y être assurée par des mesures plus efficaces et permettant la cohabitation avec l'ours, le CNPN soulignant, dans son avis du 15 mars 2022, que la mise en place de la combinaison des bergers, des chiens de protection et des parcs nocturnes électrifiés est une solution plus adaptée pour prévenir la survenance de dommages aux troupeaux ; pour ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, elle expose que la preuve de mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau sur l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots n'est pas rapportée par l'administration, le fait que les conditions du régime d'indemnisation fixées par l'arrêté du 29 novembre 2019 dit arrêté " B " soient remplies n'impliquant pas que le soient les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une dérogation pour mettre en œuvre des mesures d'effarouchement, l'autorité administrative devant se livrer à une analyse in concreto de la situation. Or il est constant que le groupement pastoral d'Ustou col d'escots n'a pas mis en place de chiens de protection sur l'estive faisant l'objet de la dérogation et les justifications de la préfète sur cet aspect ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, l'administration n'apporte toujours pas d'éléments probants sur le nombre d'attaques permettant la mise en œuvre de mesures d'effarouchement, ni ne prouve l'existence de dommages importants sur l'estive en cause. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. D'une part, l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive " Habitats " prévoit que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ". L'ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l'annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d'espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent () ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage () et à d'autres formes de propriété ; () ". 4. Enfin, pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. () ". Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature () / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ". 5. Il est constant que l'ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées. Alors que l'effectif de l'espèce en France comptait encore environ 150 individus au début du XXème siècle, la population ursine a connu un fort déclin au cours de ce siècle pour ne plus compter que 7 ou 8 individus dans les années 1980. En dépit du régime de protection institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996, l'état de conservation de l'espèce n'a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Il ressort ainsi des différentes études produites au dossier, particulièrement du rapport annuel 2021 du " réseau ours brun " que les effectifs de cette espèce dans la chaîne pyrénéenne s'élevaient à près de soixante-dix individus en 2021. Il ressort, en outre, du rapport d'évaluation établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d'histoire naturelle à la demande du Gouvernement que, malgré l'évolution positive des effectifs et de l'aire de répartition et malgré la stabilité de l'habitat de l'espèce, les perspectives futures restent défavorables, dans la mesure où les effectifs sur l'aire de répartition demeurent inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l'espèce, estimée à une centaine d'individus. Ces perspectives de conservation défavorables sur le long terme ont été une nouvelle fois soulignées par le conseil national de la protection de la nature (CNPN), dans son dernier avis du 15 mars 2022 rendu dans le cadre de la procédure d'édiction de l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-13 du code de l'environnement. 6. Sollicitée par le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots, la préfète de l'Ariège a, par l'arrêté du 22 juin 2022 dont il est demandé dans la présente instance la suspension de l'exécution, autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur son estive. Sur la condition tenant à l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 8. L'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète de l'Ariège a, dès son entrée en vigueur le lendemain, autorisé le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots à mettre en œuvre des mesures d'effarouchement simple et des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux sur son estive, ce jusqu'au 30 novembre 2022. Il ressort des pièces versées dans l'instance que cet arrêté a d'ores et déjà connu une exécution, des tirs d'effarouchement ayant été réalisés sur cette estive en date du 25 juillet 2022. Alors même qu'il demeure sujet à débat, le risque que la mise en œuvre de ces mesures ait pour conséquence de repousser l'ours de cette estive, qui est une composante de son habitat naturel, et donc de l'évincer d'une partie de son aire de répartition naturelle, n'est pas nul. De la même manière, les scientifiques évoquent un risque non nul que l'animal puisse subir, par l'effet des tirs à double détonation, des blessures auditives, des risques de séparation des oursons lors de la mise en fuite des femelles suitées et d'avortement pour les femelles gestantes. 9. Si la prédation réelle ou imputée à l'ours sur les troupeaux domestiques est incontestablement génératrice de stress et de souffrance psychologique pour les éleveurs et les bergers en estive, les enjeux tenant à la préservation d'une espèce considérée comme étant " en danger critique d'extinction " en France métropolitaine par le Muséum national d'histoire naturelle, le comité français de l'UICN, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères et l'ONCFS, et dont l'état de conservation de l'espèce n'a pas à ce jour retrouvé un caractère favorable, imposent de prioriser sensiblement les mesures nécessaires à cette conservation, ce alors même que les atteintes à l'espèce pourraient apparaître peu significatives. 10. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de considérer que l'exécution de l'arrêté en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association requérante et que la condition tenant à l'urgence est donc satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 11. Si la nécessité de protéger les élevages est au nombre des motifs qui peuvent justifier, aux termes des dispositions précitées de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dont l'état de conservation est défavorable, de telles mesures dérogatoires ne sauraient être légalement adoptées que si elles ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l'amélioration de l'état de l'espèce. 12. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-13 du code de l'environnement citées au point 4 ci-dessus, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ont pris en date du 20 juin 2022 un arrêté relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, lequel fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle de cette espèce peuvent être accordées par les préfets. Cet arrêté, qui précise en son article 1er qu'il ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants : absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme, attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger, alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine, prévoit en son article 2 que les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon deux modalités, l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, et l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux. A ce même article, l'arrêté dispose que " la délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé par le préfet de département. Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate. ". 13. L'article 3 dudit arrêté fixe les modalités et conditions pour la délivrance des dérogations permettant la mise en œuvre de l'effarouchement simple, l'article 4 celles pour la délivrance des dérogations permettant le recours à l'effarouchement renforcé, consistant en des tirs non létaux à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation, ou, pour la protection des personnes réalisant l'opération face au comportement menaçant d'un ours, de cartouches à munitions en caoutchouc. En son I, cet article 4 précise que les demandes de dérogation peuvent être présentées dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ou encore, pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. 14. Le III du même article 4 fixe les conditions que doivent respecter les opérations d'effarouchement renforcé : " - les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours brun et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ; / - elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours et validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ; / - elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes pourront être identifiés autour du troupeau, et le binôme pourra changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ; / - aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ; / - les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ; / - les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation ; / - les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions. / Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. / La mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux par l'éleveur, le berger, des lieutenants de louveterie ou des chasseurs est conditionnée à une formation préalable de ces personnes par les agents de l'Office français de la biodiversité. La formation est composée de deux modules obligatoires : un module théorique portant à la fois sur des aspects techniques et réglementaires, et un module pratique consistant en la participation à au moins une opération d'effarouchement renforcé en présence d'agents de l'Office français de la biodiversité. / Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs), le comportement du troupeau et des ours. Celui-ci sera établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération et transmis au bénéficiaire, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte rendu au préfet est effectué directement par ces derniers. ". 15. Dans ses visas, pour justifier la délivrance de la dérogation contestée, l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète de l'Ariège, pris sur le fondement de l'arrêté interministériel du 20 juin 2022, fait mention de l'article L. 411-2 I.4.b) du code de l'environnement et de la possibilité qu'il ouvre de déroger aux interdictions posées à l'article L. 411-1 pour prévenir des dommages importants notamment à l'élevage, indique que le troupeau de l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots est protégé par la mise en œuvre du gardiennage et par le regroupement nocturne des animaux dans un parc de nuit électrifié, ajoute que le troupeau de cette estive a subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estives précédentes et que ce troupeau a subi une attaque postérieurement à la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple de l'ours brun durant les douze derniers mois. 16. Il ressort effectivement des pièces versées dans l'instance que deux bergères sont présentes sur l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots, les postes étant financés par voie de subvention, et que les troupeaux présents sur cette estive sont regroupés la nuit dans un parc électrifié, ce en conformité avec les dispositions de l'article 1er de l'arrêté en litige qui impose au président du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots de s'engager à continuer à mettre en œuvre des mesures de gardiennage et de regroupement nocturne des animaux dans un parc de nuit électrifié. 17. Il apparaît toutefois que pour estimer que le groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots a mis en place de manière effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau, et donc pour justifier que les solutions alternatives à la dérogation délivrée ont bien été recherchées, la préfète s'est fondée sur le fait qu'il satisfaisait deux des trois premières options mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2019 dit " B ", à savoir le " gardiennage renforcé / surveillance renforcée " et les " investissements matériels (parcs électrifiés) ", la troisième option prévue à cet article étant les " chiens de protection ". 18. Mais si, certes, l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 juin 2022 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté préfectoral en litige conditionne la délivrance des dérogations que peuvent délivrer les préfets à " la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime) ", ces dispositions n'ont pas pour portée de rendre applicable pour l'appréciation des conditions de délivrance des dérogations relevant de l'article L. 411-2 I.4.b) du code de l'environnement, celles de l'article 6 de cet arrêté " B " du 28 novembre 2019, dont l'objet est seulement de déterminer les cas dans lesquels les éleveurs sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'aides de l'État, en particulier si au moins deux des mesures de protection mentionnées à son article 5 sont mises en œuvre. 19. S'agissant concrètement de l'appréciation par la préfète de l'Ariège de la " mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau " en l'espèce, il ressort des écritures en défense que l'utilisation de chiens de protection est estimée " compliquée ". La préfète fait état de ce que le troupeau du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots est situé sur une estive très fréquentée par les touristes car elle est accessible en voiture jusqu'à son quartier bas et se situe au niveau de la station de ski de Guzet, laquelle propose de nombreuses activités durant l'été. Selon elle, la présence de chiens de protection risquerait de provoquer des conflits avec les " autres usagers de la montagne (présence de VTT électrique, chiens non tenus en laisse, personne méconnaissant la tenue à avoir à proximité d'un troupeau) ". 20. Or il ressort très clairement des pièces produites dans l'instance, et notamment de l'avis du CNPN du 15 mars 2022 précité, que la combinaison des bergers, du parcage nocturne du troupeau et des chiens de protection, soit l'association des trois moyens de protection prévus par l'arrêté du 28 novembre 2019, semble la plus adaptée pour prévenir les dommages et constitue ainsi une " autre solution satisfaisante " au sens du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. A cet égard, l'association requérante renvoie aux données produites par l'association Pays de l'Ours-Adet selon lesquelles, sur enquête, la mise en place de chiens de protection réduirait de 90% la prédation et qui affirme que " le chien de protection apparaît donc être l'acteur principal de la protection ". L'association One voice ajoute, sans être contestée, qu'un appui technique est apporté par les techniciens " chiens de protection " de la Pastorale Pyrénéenne en application du Plan d'action ours brun 2018-2028, afin d'adapter au mieux les chiens au troupeau et aux différents usages de la montagne tel que la présence de randonneurs ou autres touristes. Elle indique également que des signalétiques permettent d'informer les touristes de la présence de troupeaux et de chiens de protection afin de les alerter sur le comportement à adopter en conséquence et infère de tout cela que la seule présence d'une activité touristique n'est pas un obstacle à la mise en place de chiens de protection des troupeaux. Enfin, l'association requérante observe que les chiens de protection sont éligibles aux aides publiques en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2019 précité. 21. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce que le préfet n'établit pas qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante à la mise en place de mesures d'effarouchement, apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 22. Par ailleurs et au surplus, il ressort des pièces versées dans l'instance que sur une population d'ovins transhumant sur les foyers de prédation, estimée par l'administration à 22 000 bêtes, le nombre moyen de brebis dont la mortalité est liée directement à une prédation de l'ours et ayant donné lieu à indemnisation est de l'ordre de 400 par an, soit moins de 2% de ce cheptel. Au vu de cette proportion, qui est proche de celle relative à la mortalité naturelle de ces animaux et qui apparaît relativement faible, et en l'absence de données précises permettant de quantifier cette proportion sur la zone de prédation dans laquelle se situe l'estive en cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du b) du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui permettent la délivrance d'une dérogation aux interdictions posée à l'article L. 411-1 pour prévenir des dommages " importants " à l'élevage apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 23. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète de l'Ariège. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association One voice et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète de l'Ariège est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'État versera à l'association One voice une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice et à la préfète de l'Ariège. Une copie en sera adressée à Me Thouy et Me Vidal. Fait à Toulouse, le 3 août 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA313 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203904_20220803
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203904_20220803
Données disponibles
- Texte intégral