TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203904_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 11 et 28 mars et le 27 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 euro symbolique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 25 juin 2018. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 7 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 août 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées, le 22 septembre 2022, au requérant pour compléter l'instruction. Ces pièces ont été présentées le même jour et communiquées le lendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité un titre de séjour d'une durée de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 2 mars 2022 qui a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'un titre de séjour, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, un titre de séjour portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande le titre de séjour est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " 4. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ainsi applicables à la demande d'un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, que dans la mesure où elles précisent les conditions d'appréciation des moyens d'existence mentionnées par les stipulations précitées de de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes. L'accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence professionnels ", il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17, duquel l'intéressé doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. " 5. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est basé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 juin 2018 en qualité d'employé polyvalent à temps plein dans le secteur de la restauration, les avis d'impôt sur les revenus qu'il produit au titre des années 2021, 2020 et 2019 font respectivement état de salaires annuels de 16 527 euros, 14 135 euros et 11 608 euros, alors que le niveau net du salaire minimum de croissance sur cette période est respectivement de 14 850,06 euros, 14 523,20 euros et 14 450,28 euros. Il s'ensuit qu'assurément pour l'année 2019, le requérant ne justifie pas de ressources suffisantes pour obtenir la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de mise à la charge de l'État d'un euro symbolique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203904_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel