TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203904_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas produit l'avis médical de l'OFII, la procédure est irrégulière ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet s'étant manifestement considéré en situation de compétence liée, l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais de l'instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, née en 1995, a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 19 avril 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2203904_20230531
Données disponibles
- Texte intégral