TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203904_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 17 avril 2023, M. B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter aux services de police chaque lundi et mercredi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas mentionné qu'il est en concubinage ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022 la préfète du Loiret représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - et les observations de Me Duplantier , avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 15 octobre 1990 est, selon ses déclarations, entré en France le 14 février 2013. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2016 puis d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire le 17 mai 2019. L'intéressé a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2020 en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 5 octobre 2022. Par suite, sa requête introduite le 2 novembre 2022, soit dans le délai de trente jours précité, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Pour estimer que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, la préfète du Loiret s'est fondée sur sa qualité de célibataire sans charge de famille et sur les attaches dont il dispose dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis neuf années à la date de la décision attaquée. L'intéressé dispose en France d'une formation et d'une expérience professionnelle en qualité de cuisinier laquelle est attestée au moins entre 2014 et 2017. A ce titre, deux autorisations de travail ont été respectivement sollicitées par les sociétés Adalya et Istanbul en 2017 et en 2020 à son bénéfice pour un emploi de cuisinier à temps complet en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec Mme C, ressortissante turque titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 et que leur communauté de vie est établie depuis quatre ans et trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'ancienneté de présence en France de l'intéressé, de sa volonté d'intégration et des liens personnels qu'il a noués avec sa concubine ayant vocation à demeurer sur le territoire français, le refus de séjour opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation de se présenter aux services de police chaque lundi et mercredi. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Loiret délivre à M. B un titre de séjour pour une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2203904_20240104
Données disponibles
- Texte intégral