TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203905_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. F B et l'Earl de la Scheer, représentés par Me Verdin, demandent au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération en date du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à
Mme E C les parcelles communales Section C parcelle n° 207 lots 10, 11, 12, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 139 et 140 et Section 4 parcelle n° 61 lot 61, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sand la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- d'une part, que la délibération litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts publics qui exigent que les parcelles communales soient attribuées à de jeunes agriculteurs ;
- d'autre part, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, qui est entachée des vices suivants :
* vice de procédure sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
* méconnaissance de l'article L. 411-15 du code rural ;
* détournement de procédure ;
* méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dès lors que le jugement par lequel le tribunal de céans a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Sand en son point 4 n'a jamais été exécuté).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Sand et
Mme E C, représentées par Me Karm, concluent à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est formée par l'Earl de la Scheer, laquelle est dépourvue d'intérêt à agir, et au rejet de ladite requête en tant qu'elle est formée par M. F B, et demandent de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune et Mme C soutiennent que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2203905, enregistrée le 16 juin 2022, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération attaquée ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 14 h 45 :
- présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Verdin, pour les requérants, qui persistent dans les écritures de leur requête et soutiennent, en outre, en ce qui concerne l'urgence, que la délibération attaquée a des conséquences irréversibles sur la perte d'exploitation des parcelles, et en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, que l'impartialité de la commission mentionnée à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales n'est pas établie, qu'il est bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur depuis mars 2021, contrairement à Mme C, que la commune met en œuvre des manœuvres délibérées pour lui refuser l'exploitation de parcelles agricoles communales ;
- et les observations de Me Karm, pour la commune de Sand et Mme C, qui persistent dans les écritures de leur mémoire en défense et soutiennent, en outre, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, que les décisions, tant en référé qu'au fond, du tribunal de céans ont toutes été exécutées, qu'elles n'impliquaient pas que M. B soit attributaire de baux ruraux sur des parcelles communales, au demeurant pas selon la voie de la convention d'occupation précaire, que M. B et Mme C étaient de rang de priorité équivalent mais que M. B n'a pas fourni à la commune toutes les informations qui lui étaient demandées dans le cadre de l'examen de sa demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. B, exploitant agricole au sein de l'Earl de la Scheer à Uttenheim (Bas-Rhin), s'est porté candidat en vue de l'attribution à bail de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Sand. Par une délibération du 8 avril 2021, et en son point 4, le conseil municipal de la commune de Sand a attribué les parcelles numérotées 10, 11, 12, 61, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 139 et 140 à d'autres candidats, M. A, M. D et la Scea du Panama.
Par jugement n° 2104048 en date du 8 décembre 2021, le tribunal de céans a annulé la délibération du 8 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Sand en son
point 4. Par la présente requête, M. B et l'Earl de la Scheer demandent au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération en date du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à Mme C les parcelles communales Section C parcelle n° 207 lots 10, 11, 12, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 139 et 140 et Section 4 parcelle n°61 lot 61, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. () / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l'organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l'ordre de priorité qu'elles prévoient.
4. En l'état du dossier, aucun des moyens exposés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sand et Mme C, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et l'Earl de la Scheer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à l'Earl de la Scheer, à la commune de Sand et à Mme E C.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDTAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203905_20220705
TA3823 décembre 2025
DTA_2203905_20251223TA388 janvier 2026
DTA_2104048_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203905_20220705
Données disponibles
- Texte intégral