TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203905_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, le 20 octobre 2022 et le 21 octobre 2022, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l'association VPH - Normandie, l'association Hydrauxois, l'association de défense et de sauvegarde des moulins normands-picards, représentées par Me Bernot pour la selarl Avoxa Nantes, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l'Eure abrogeant le règlement d'eau du moulin à blé dit de Houetteville sur la rivière Iton et portant prescription de remise en état des lieux pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du site, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes soutiennent que : - L'urgence est constituée compte tenu de l'irréversibilité des travaux entrepris, alors que l'arrêté porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, dès lors que : o Le droit fondé en titre attaché au moulin ne se perd que par l'état de ruine, ce qui n'est pas le cas du moulin de Houetteville qui doit, dès lors, être considéré comme un moulin susceptible d'utiliser la force motrice de l'eau ; o La décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'administration ne peut plus prescrire, encourager ou financer des travaux de suppression des moulins à eau qui bénéficient d'une protection légale ; o L'administration a mal appliqué les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans la conciliation des divers objectifs prévus par cet article et aurait pu prescrire d'autres mesures permettant de concilier l'ensemble des objectifs prévus à cet article ; o Le choix des prescriptions de remise en état du site est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; o La décision aurait dû être précédée d'une autorisation environnementale, alors qu'une telle évaluation s'imposait de manière automatique ou, à défaut, à tout le moins, au cas par cas ; la décision est, en raison de cette absence, entachée d'un vice de procédure ; o Le dossier de " porter à connaissance " était incomplet et n'a pas permis à l'administration d'apprécier les incidences du projet sur la ressource en eau ; o L'administration aurait dû consulter l'architecte des bâtiments de France et obtenir son accord pour la réalisation des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que les conditions aux fins de suspension sont sans objet, dès lors que les travaux de démolition de certains ouvrages hydrauliques sont déjà terminés depuis le 28 septembre 2022 ; à titre subsidiaire que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'en tout état de cause aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2203904 par laquelle la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Bernot pour les associations requérantes ; - Les observations de M. C et de M. D pour le préfet de l'Eure. La clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 25 octobre 2022 à 12h. Des mémoires complémentaires ont été produits le 24 et le 25 octobre pour les associations requérantes et le 25 octobre pour le préfet de l'Eure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, propriétaire du moulin à blé dit de Houetteville, situé sur la rivière Iton, a sollicité l'abrogation du règlement d'eau de ce moulin, bénéficiant d'un droit d'usage de l'eau depuis une ordonnance royale du 14 avril 1847. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l'Eure a pris acte de la cessation définitive d'activité et de tout usage de la force hydro-motrice au moyen des différents ouvrages hydrauliques existants attachés au moulin, a abrogé l'ordonnance royale, a autorisé le syndicat mixte d'aménagement du bassin de l'Iton à réaliser les travaux de remise en état des lieux et a prescrit les mesures de protection de l'environnement et du milieu aquatique à respecter durant la phase de chantier pour la réalisation des travaux autorisés au droit du site. 2. Les associations requérantes, dont l'objet social vise notamment à préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins ainsi que le développement de l'énergie renouvelable d'origine hydroélectrique, estimant que les travaux engagés portent une atteinte irrémédiable aux intérêts qu'elles défendent, demandent la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des associations requérantes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B D. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 26 octobre 2022. La juge des référés, P. ALa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2203905_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA