TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203905_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Carcans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2021 par M. B A pour détacher un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée CL-45, située 81 avenue du Pouch, au lieudit " Le Pouch ", ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc le 26 mars 2022. Il soutient que cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Carcans, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Carcans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2021 par M. B A pour séparer un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée CL-45, située 81 avenue du Pouch, au lieudit " Le Pouch ". Par une lettre du 24 mars 2022, reçue le 26 mars suivant, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Carcans de retirer cet arrêté. Du silence gardé sur ce recours par cette autorité, une décision implicite de rejet est née. Le préfet de la Gironde sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve sur une parcelle dépourvue d'habitation. Cette parcelle s'ouvre, au nord et à l'ouest, sur un vaste espace naturel boisé, qui s'étend vers le nord sans aucune discontinuité jusqu'au village d'Hourtin. Si la parcelle jouxte, au sud et à l'est, un ensemble d'habitations individuelles, ces dernières s'inscrivent en discontinuité avec le bourg de Carcans distant de plus de 3 kilomètres. Si ce secteur du Pouch, en bordure duquel le lot à bâtir est envisagé, comprend une cinquantaine de maison d'habitations, elles sont édifiées de manière espacée le long de la route départementale. Ainsi, et malgré la desserte du quartier par les réseaux, ce quartier ne peut être regardé comme une agglomération ou un village existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il ne constitue pas davantage un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel au titre de l'article L. 121-3 par un schéma de cohérence territoriale applicable. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir qu'en autorisant le projet en litige, qui implique de construire une partie de cette parcelle, le maire de la commune de Carcans a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Carcans du 7 décembre 2021 doit être annulé, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de retirer cet arrêté. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Carcans du 27 janvier 2022, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de retirer cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Carcans et à M. B A. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2203905_20231122
Données disponibles
- Texte intégral