TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203905_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai 2022 et 23 juin 2022, Mme C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations Me Lutran substituant Me Navy, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2018, à l'âge de 17 ans, munie de son passeport valable du 9 juin 2017 au 9 juin 2022. Elle a sollicité, le 30 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 22 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté en date du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant. Si elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017 avec sa mère, sa sœur et ses deux frères, dont l'un est ressortissant français, et qu'elle suit une scolarité de bonne qualité en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches, ni être dans l'impossibilité de se réinsérer scolairement et socialement dans son pays d'origine, où résident son père, sa grand-mère et l'une de ses sœurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disproportionné de la décision au regard de l'objectif poursuivi et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est même allégué que Mme A aurait sollicité du préfet du Nord, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par ces dispositions. Par suite, le préfet du Nord n'avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il a estimé devoir accorder ce délai de droit commun à Mme A. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, en tant qu'il refuse d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire plus long, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 8 et 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, Mme A, qui a disposé d'un délai de départ volontaire de trente jours, ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 8 et 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En se bornant à soutenir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les conclusions à fin d'annulation qu'elle a présentées doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203905_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel