TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203905_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur concernant son identité, laquelle révèle une absence d'examen sérieux de sa situation, ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné dans la décision a été abrogé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 par une ordonnance du 21 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bosnien né le 7 septembre 1989, demande l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne dans son article 1, en lieu et place de l'identité, de la nationalité et de la date de naissance du requérant rappelées au point précédent, " M. C né le 5 septembre 1991 de nationalité Kosovare ". Compte tenu de l'importance de cette erreur qui porte sur l'identification, dans le dispositif de la décision, de la personne faisant l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige, et des difficultés qu'elle est susceptible d'engendrer dans l'exécution de cette mesure, la préfète de la Loire ne peut être regardée en l'espèce comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation de M. B, et a en conséquence entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2203905
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2203905_20240319