TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203906_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. F A D, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. F A D, ressortissant tunisien né le 13 août 1977, déclare être entré en France au cours de l'année 2007. Le 17 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 7 juillet 2020 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021. Le 7 janvier 2022, M. A D a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande et l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3.En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5.En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6.La seule circonstance, à la supposer même établie, que M. A D puisse se prévaloir de dix années de présence sur le territoire français n'est pas de nature, en elle-même, à démontrer la méconnaissance des dispositions précitées. En se prévalant de moins de quatre années d'activité professionnelle et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de couvreur/zingueur qui ne fait pas partie des métiers caractérisé par des difficultés de recrutement, et pour une rémunération brute mensuelle de 1 589,47 euros, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle qui pourrait être regardé comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Il ne dispose par ailleurs d'aucune attache privée ou familiale en France, sans démontrer par ailleurs en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A D une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et à la préfète de la Drôme, ainsi qu'à Me Derbel. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. C et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. E La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203906
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TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203906_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel