TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203906_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble qu'elle a fait construire au 39 b, avenue du Général de Gaulle à Verneuil-en-Halatte (Oise). Mme B revendique le bénéfice des mesures d'exonération spécifiques aux constructions neuves, prévu par les dispositions de l'article 1383-I du code général des impôts. Elle soutient avoir satisfait à ses obligations déclaratives. Par mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1406 du code général des impôts ne sont pas réunies, la déclaration d'achèvement de son immeuble n'ayant pas été souscrite malgré la demande d'informations, la relance et la mise en demeure adressées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes, d'autre part, de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante.. Il est nécessaire, pour les propriétaires qui soutiennent que leur déclaration, souscrite en temps utile, a été égarée par l'administration, d'apporter, par tous les moyens de droit ou de fait, la preuve de la souscription de ce document. À défaut, l'accomplissement de cette formalité ne saurait être présumé. 3. Mme B revendique le bénéfice de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 précité du code général des impôts à raison de l'immeuble qu'elle a fait construire au 39 b, avenue du général de Gaulle à Verneuil-en-Halatte. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération demandée, les requérants doivent établir avoir déposé auprès de l'administration fiscale la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date d'achèvement des travaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B n'établit pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives, malgré la mise en demeure dont elle reconnaît avoir été destinataire, pour une construction qu'elle a réceptionnée, selon ses propres déclarations, dès le mois de novembre 2020, sans qu'elle ne justifie de la preuve du courrier qu'elle soutient avoir adressé ni qu'elle n'établisse que les conditions d'habitabilité de celle-ci n'étaient pas réunies. Ainsi, Mme B ne peut prétendre, au titre de l'année 2022, à l'exonération temporaire de la taxe foncière qu'elle revendique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203906_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel