TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203907_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. E A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 23 mai 2022, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors que la préfète ne tient pas compte de sa présence en France de 2012 à 2018, de sa nouvelle relation de couple depuis plus de deux ans, et de l'attestation de son employeur s'agissant de la nécessité de son embauche ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Miran, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1.M. E A B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1988, est entré régulièrement en France le 22 décembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, et valable jusqu'au 16 décembre 2020. Par un courrier du 7 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2.En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A B énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète n'étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus. 3.Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 7 mars 2022 adressé par M. A B aux services de la préfecture de la Drôme, que ce dernier aurait informé la préfète de ce qu'il avait séjourné en France en situation irrégulière de 2012 à 2018, ou qu'il entretiendrait depuis 2021 une relation de concubinage avec une ressortissante française. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, cette décision mentionne bien qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 1er mars 2022. Enfin, si la promesse d'embauche du 16 juin 2022 émise par la société CGM Services, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, indique que cette entreprise est toujours à la recherche d'un peintre, cette circonstance n'est pas nature à remettre en cause le fait que ce métier ne se caractérise par aucune pénurie de main d'œuvre, ainsi que l'a retenu la préfète. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5.En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6.Tout d'abord, à supposer établie la présence en France de M. A B de 2012 à 2018 afin de s'occuper de son père malade, depuis décédé, il est constant qu'il a résidé dans son pays d'origine du 20 novembre 2018 au 22 décembre 2019 et qu'il vit aujourd'hui séparé de son épouse de nationalité française. S'il fait valoir qu'il entretient une nouvelle relation sentimentale avec une autre ressortissante française depuis novembre 2021, qu'il est proche de son frère qui réside en France, qu'il a effectué des missions de travail temporaires en 2020 et 2021 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée sur un emploi de peintre à temps plein, ces circonstances ne suffisent à établir ni l'existence de considérations humanitaires auxquelles répondrait son admission exceptionnelle au séjour, ni l'existence de motifs exceptionnels justifiant qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " lui soit délivrée en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 7.Ensuite, en considérant que l'emploi de peintre n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement, la préfète n'a commis aucune erreur de fait, nonobstant la promesse d'embauche du 16 juin 2022 émise par la société CGM Services. De plus, à supposer que la préfète de la Drôme ait commis des erreurs de fait en ne tenant pas compte de la présence de M. A B en France de 2012 à 2018 et de sa nouvelle relation sentimentale avec une ressortissante française, elle aurait pris la même décision si elle ne les avait commises s'agissant d'un séjour irrégulier et d'une relation récente. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté en toutes ses branches. 8.Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ne fait pas partie des motifs qui fondent le refus de la préfète de la Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, mais constitue celui fondant le refus de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, sa situation ayant été spontanément examinée par la préfète sur ce terrain. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10.Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. A B, qui est entré en France pour la dernière fois en décembre 2019, fait valoir qu'il avait déjà séjourné en France de 2012 à 2018 pour s'occuper de son père malade, et qu'il entretient depuis novembre 2021 une relation sentimentale avec une ressortissante française. Il fait également valoir son insertion professionnelle, ainsi que la promesse d'embauche dont il dispose pour un emploi à temps plein de peintre en contrat à durée indéterminée. Cependant, il est constant qu'il vit aujourd'hui séparé d'avec son épouse et sa relation, sans communauté de vie, avec une ressortissante française est relativement récente. De plus, il n'est pas dépourvu d'attache familiale et personnelles en Tunisie, où il a vécu la majorité de son existence. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant la présence en France de son frère, la préfète de la Drôme, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 12.La décision refusant à M. A B un titre de séjour n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 13.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de la Drôme, ainsi qu'à Me Huard. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203907
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203907_20221004
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ORTA_2203907_20260407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203907_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel